LOI DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
LOI No 9.279 DU 14 MAI 1996
RÉGLEMENTE DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
INDEX
Dispositions préliminaires
TITRE I - DES BREVETS
Chapitre I – De la Titularité
Chapitre II – De la Brevetabilité
Section I - Des Inventions et des Modèles d´Utilité Brevetables
Section II - De la Priorité
Section III - Des Inventions et des Modèles d’Utilité non Brevetables
Chapitre III - De la Demande de Brevet
Section I - Du Dépôt de la Demande
Section II - Des Conditions de la Demande
Section III - Du Procès et de l´Examen de la Demande
Chapitre IV - De la Concession et Validité du Brevet
Section I - De la Concession du Brevet
Section II - De la Validité du Brevet
Chapitre V - De la Protection Apportée par le Brevet
Section I - Des Droits
Section II - Des Usagers Antérieurs
Chapitre VI - De la Nullité des Brevets
Section I - Des Dispositions Générales
Section II - Du Procès Administratif de Nullité
Section III - De l’Action de Nullité
Chapitre VII - De la Cession et des Annotations
Chapitre VIII - Des Licences
Section I - De la Licence Volontaire
Section II - De l’Offre de Licence
Section III - De la Licence Obligatoire
Chapitre IX - Du Brevet Intéressant à la Défense Nationale
Chapitre X - Du Certificat de Complément de l´Invention
Chapitre XI - De l ‘Extinction du Brevet
Chapitre XII - De la Taxe Annuelle
Chapitre XIII - De la Restauration
Chapitre XIV – De l´invention et du Modèle d’Utilité Fait par l´Employé ou Loueur de Services
TITRE II - DES DESSINS INDUSTRIELS
Chapitre I – De l´Enregistrabilité
Chapitre II - De la Possibilité d´Enregistrement
Section I - Des Dessins Industriels Enregistrables
Section II - De la Priorité
Section III - Des Dessins Industriels non Enregistrables
Chapitre III - De la Demande d´Enregistrement
Section I - Du Dépôt de la Demande
Section II - Des Conditions de la Demande
Section III - Du Procès et de l´Examen de la Demande
Chapitre IV - De la Concession et Validité de l´Enregistrement
Chapitre V - De la Protection Apportée par l’Enregistrement
Chapitre VI - De l’Examen de Mérite
Chapitre VII - De la Nullité de l’Enregistrement
Section I - Des Dispositions Générales
Section II - Du Procès Administratif de Nullité
Section III - De l’Action de Nullité
Chapitre VIII - De l’Extinction de l’Enregistrement
Chapitre IX - De la Taxe Quinquennale
Chapitre X - Des Dispositions Générales
TITRE III - DES MARQUES
Chapitre I - De l’Enregistrabilité
Section I - Des Signes Enregistrables comme Marque
Section II - Des Signes non Enregistrables comme Marque
Section III - Marque d’Haute Renommée
Section IV - Marque Notoirement Connue
Chapitre II - De la Priorité
Chapitre III - Des Déposants de l’Enregistrement
Chapitre IV - Des Droits sur la Marque
Section I - Acquisition
Section II - De la Protection Apportée par l’Enregistrement
Chapitre V - De la Validité, de la Cession et des Annotations
Section I - De la Validité
Section II - De la Cession
Section III – Des Annotations
Section IV - De la Licence de l’Usage
Chapitre VI - De la Perte des Droits
Chapitre VII - Des Marques Collectives et de Certification
Chapitre VIII - Du Dépôt
Chapitre IX - De l’Examen
Chapitre X - De l’Expédition du Certificat de l´Enregistrement
Chapitre IX - De la Nullité de l’Enregistrement
Section I - Dispositions Générales
Section II - Du Procès Administratif de Nullité
Section III - De l’Action de Nullité
TITRE IV - DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
TITRE V - DES CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Chapitre I - Des Crimes contre les Brevets
Chapitre II - Des Crimes contre les Dessins Industriels
Chapitre III - Des Crimes Commis par moyen de Marque, Titre d’Établissement et Signe de Publicité
Chapitre V - Des Crimes contre Indications Géographiques et D’autres Indications
Chapitre VI - Des Crimes de Concurrence Déloyale
Chapitre VII - Des Dispositions Générales
TITRE VI - DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET DE LA FRANCHISE
TITRE VII - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre I - Des Recours
Chapitre II - Des Actes des Parties
Chapitre III - Des Délais
Chapitre IV - De la Prescription
Chapitre V - Des Actes de l’INPI
Chapitre VI - Des Classifications
Chapitre VII - De la Taxe
TITRE VIII - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
LOI NO 9.279 du 14 Mai 1996
réglemente des droits et des obligations concernant la propriété industrielle
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Je fait savoir que le Congrés National décrète et je sanctionne la loi suivante:
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Art. 1 - Cette loi réglemente droits et obligations concernant la propriété industrielle:
Art. 2 - La protection des droits concernant la propriété industrielle, en considérant son intérêt social et le développement technologique et économique du Pays, s’effectue par moyen de:
I - concession de brevets d’invention et de modèle d’utilité;
II - concession de l’enregistrement de dessin industriel;
III - concession de l´enregistrement de marque;
IV - répression des fausses indications géographiques; et
V - répression de la concurrence déloyale.
Art. 3 - Les dispositions de cette loi s’appliquent également :
I - à la demande de brevet ou de l´enregistrement de provenance étrangère et déposée au Pays par personne possédant protection assurée par traité ou convention en vigueur au Brésil; et
II - aux nationaux ou personnes domiciliées dans un pays assurant aux brésiliens ou personnes domiciliées au Brésil la réciprocité de droits pareils ou équivalents.
Art 4 - Les dispositions des traités en vigueur au Brésil sont applicables, en égalité de conditions, aux personnes physiques et juridiques nationales ou domiciliées au Pays.
Art 5 - Aux effets légaux, les droits de propriété industrielle sont considérés biens mobiliers.
TITRE I - DES BREVETS
CHAPITRE I - DE LA TITULARITÉ
Art. 6 -À l’auteur d’invention ou modèle d’utilité, il est garanti le droit d’obtenir le brevet lui assurant la propriété, dans les conditions établies par cette loi.
§ 1o - Sauf évidence contraire, le déposant est considéré comme légitimé à obtenir le brevet.
§ 2o - Le brevet peut être demandé en nom propre, par les héritiers ou successeurs de l’auteur, par le cessionnaire ou celui à qui la loi ou le contrat de travail ou de louage de services détermine d’appartenir le titre.
§ 3o - L’inventeur est nommé et qualifié, pouvant demander la non divulgation de sa nomination.
Art. 7 - Si deux ou plusieurs auteurs réalisent la même invention ou modèle d’utilité, de façon indépendente, le droit d’obtenir le brevet est assuré à celui qui certifie le dépôt le plus ancien, indépendamment des dates d’invention ou création.
Alinéa unique: L’action de rétirer dépôt antérieur sans aucun effet donne priorité au dépôt immédiatement subséquent.
CHAPITRE II – DE LA BREVETABILITÉ
SECTION I - DES INVENTIONS ET DES MODÈLES D’UTILITÉ BREVETABLES
Art. 8 - L’invention satisfaisant les conditions de nouveauté, activité inventive et application industrielle est considérée comme brevetable.
Art 9 - L’objet d’usage practique, ou partie de cet objet, susceptible d’application industrielle, présentant nouvelle forme ou disposition comprenant l´acte inventif qui résulte dans une amélioration fonctionnelle de son usage ou sa fabrication est considéré comme brevetable.
Art. 10 - N’est pas considéré comme invention ou modèle d’utilité:
I - découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques;
II - concepts purement abstraits;
III - schèmes, plannings, principes ou méthodes commerciales, contables, financières, educatives, publicitaires, de tirage au sort ou supervision;
IV - les oeuvres littéraires, architetoniques, artistiques et scientifiques ou toute création esthétique;
V - programmes d’ordinateur , en eux-mêmes;
VI - présentation d’informations;
VII - règles du jeu;
VIII - techniques et méthodes opératoires ou chirurgiques, ainsi que méthodes thérapeutiques ou de diagnostique, pour application au corps humain ou animal; et
IX - le tout ou partie des êtres vivants naturels et matériels biologiques trouvés dans la nature, ou même isolés de la nature, y compris le genomme et germoplasma de tout être vivant et les procès biologiques naturels.
Art 11 - L’invention et le modèle d’utilité sont considérés comme nouveaux quand non compris dans l’Etat de la technique.
§ 1o - L’Etat de la technique est tout ce qui est rendu accessible au publique avant la date de dépôt de la demande de brevet, soit par description écrite ou orale, soit par usage ou tout autre moyen, au Brésil ou à l’étranger, sous réserve des dispositions des arts. 12, 16 et 17.
§ 2o - Aux fins de vérification de la nouveauté, le contenu complet de la demande déposée au Brésil, et non publié encore, est consideré comme l’Etat de la technique à partir de la date de dépôt ou de la priorité revendiquée, pourvu qu’il soit publié, même si subséquemment.
§ 3o - La disposition de l’alinéa antérieur est appliquée à la demande internationale de brevet déposée selon traité ou convention en vigueur au Brésil, à condition d’exister procès national.
Art. 12 - La divulgation d’invention ou modèle d’itilité n’est pas considerée comme l’Etat de la technique , lorsqu’elle a eu lieu pendant les 12 (douze) mois précédents à la date de dépôt ou celle de la priorité de la demande de brevet, si effectuée.
I - par l’inventeur;
II - par l’Institut National de Propriété Industrielle - INPI - par moyen de publication officielle de la demande de brevet déposée sans agrément de l’inventeur, basée sur des informations obtenues de l’inventeur lui-même ou en conséquence de ses actes; ou
III - par tiers, basés sur des informations obtenues directe ou indirectement de l’inventeur lui-même ou en conséquence de ses actes.
Alinéa unique - L’INPI peut exiger de l’inventeur déclaration concernant la divulgation, annexéé ou non de certification, dans les conditions établies par règlement.
Art. 13 - L’invention est pourvue d’activité inventive chaque fois que, à l’avis d’ un technicien dans le sujet, elle ne résulte pas de façon claire ou évidente de l’Etat de la technique.
Art. 14 - Le modèle d’utilité est pourvu d’acte inventif chaque fois que, à l’avis d’un technicien dans le sujet, il ne résulte pas de façon commune ou vulgaire de l’Etat de la technique.
Art. 15 - L’invention ou modèle d’utilité sont considérés comme susceptibles d’application industrielle lorsqu´ils peuvent être utilisés ou fabriqués dans tout genre d’industrie.
SECTION II - DE LA PRIORITÉ
Art. 16 - À la demande de brevet déposée dans un pays ayant accord avec le Brésil , ou dans une organization internationale, il est assuré droit de priorité, dans les délais établis par l’accord, sans porter atteinte ou invalider le dépôt à cause de faits survenant dans ces délais.
§ 1o - La revendication de priorité est faite à l’acte du dépôt, et peut être supplémentée dans 60 ( soixante) jours par d’autres priorités antérieures à la date de dépôt au Brésil.
§ 2o - La revendication de priorité est certifiée par document légal établissant l’origine, contenant numéro, date, titre, rapport descriptif et, le cas échéant, revendications et dessins, ajouté de la traduction simple du certificat de dépôt ou document équivalent, avec données d’identification de la demande, dont le texte est de l’entière responsabilité du déposant.
§ 3o - Au cas où la certification n’est pas effectuée à l’occasion du dépôt, elle doit avoir lieu au plus tard dans 180 ( cent quatre-vingts ) jours de la date du dépôt.
§ 4o - Pour les demandes internationales déposées en vertu de traité en vigueur au Brésil, la traduction prévue au § 2o doit être présentée dans le délai de 60 ( soixante ) jours de la date d´entrée dans le procès national.
§ 5o - Au cas où la demande déposée au Brésil est fidèlement contenue dans le document de l’origine, il suffit une déclaration du déposant à ce sujet pour remplacer la traduction simple.
§ 6 o - S’il s’agit de priorité obtenue par cession, le document corréspondant doit être présenté dans 180 ( cent quatre-vingts ) jours à partir de la date du dépôt, ou, le cas échéant, au plus tard dans 60 (soixante ) jours de la date de l’entrée dans le procès national, étant dispensée la légalisation consulaire au pays d’origine.
§ 7o – La non certification dans les délais établis dans cet article résulte dans la perte de la priorité.
§ 8o - Dans le cas de demande déposée avec revendication de priorité, la requête d’anticipation de publication doit être évaluée avec la certification de priorité.
Art. 17 - La demande de brevet d’invention ou de modèle d’utilité déposée originellement au Brésil, ne portant pas revendication de priorité et non publiée, assure le droit de priorité à la demande subséquente sur la même matière déposée au Brésil par le même déposant ou successeurs, dans un délai d’un (1) an.
§ 1o - La priorité est admise seulement pour la matière révélée dans la demande antérieure, ne comprenant pas la nouvelle matière introduite.
§ 2o - La demande antérieure, encore sans décision, est définitivement classée.
§ 3o - La demande de brevet originaire de division de demande antérieure ne peut pas servir de base pour la revendication de priorité.
SECTION III - DES INVENTIONS ET DES MODÈLES D’UTILITÉ NON BREVETABLES
Art. 18 - N’est pas brevetable:
I - ce qui est contraire au moral, aux bonnes coutumes et à la securité, l’ordre et à la santé publique;
II - les substances, matières, mélanges, éléments ou produits de toute espèce, ainsi que la modification de ses propiétés physique-chimiques et les respectives procès d’obtention ou modification, lorsque résultant de transformation du noyau atomique; et
III - le tout ou part des êtres vivants, à l’exception des micro-organismes transgeniques satisfaisant les trois conditions du brevet - nouveauté, activité inventive et application industrielle - prévues à l’article 8 et qui ne soient pas simple découverte.
Alinéa unique - Aux effets de cette loi, les micro-organismes transgéniques sont organismes, à l’exception du tout ou partie des plantes ou animaux, qui expressent par moyen de l’intervention humaine directe dans sa composition génétique, une caractéristique impossible d’atteindre par l’espèce en conditions normales.
CHAPITRE III - DE LA DEMANDE DE BREVET
SECTION I - DU DÉPÔT DE LA DEMANDE
Art. 19 - La demande de brevet, dans les conditions établies par l’INPI, doit contenir:
I - requête;
II - rapport descriptif;
III - revendications;
IV - dessins, le cas échéant;
V - abrégé; et
VI - certification du paiement de la taxe relative au dépôt;
Art. 20 - La demande présentée, elle est soumise à l´examen formel préliminaire et, au cas où elle est dûment évaluée, son protocole est dressé, étant considérée la date du dépôt et de sa présentation.
Art. 21 - La demande qui n’est pas conforme aux dispositions de l’art. 19, mais qui contient des données concernant l’objet, le déposant et l’inventeur, peut être délivrée, par moyen de reçu daté, à l’INPI, qui établira les exigences à satisfaire dans le délai de 30 (trente) jours, sous peine de devolution ou classement.
Alinéa unique: Les exigences étant conformes, le dépôt est considéré comme effectué à la date du reçu.
SECTION II - DES CONDITIONS DE LA DEMANDE
Art. 22 - La demande de brevet d’invention doit se rapporter à une seule invention ou a un groupe d’inventions qui sont liées entre elles-mêmes, comprenant un seul concept inventif.
Art. 23 - La demande de brevet de modèle d’utilité doit se rapporter à un seul modèle principal, qui peut inclure plusieurs éléments différents, complémentaires ou variations de construction ou configuration, à condition de maintenir l’unité technique-fonctionnelle et corporelle de l’objet.
Art. 24 - Le rapport doit décrire l’objet de façon claire et suffisante , afin de possibiliter sa réalisation par technicien dans le sujet et indiquer, le cas échéant, la meilleure forme d’execution.
Alinéa unique: Dans le cas de matériel biologique essentiel à la réalisation de l’objet de la demande, qui ne puisse pas être décrit aux sens de cet article et qui ne soit pas accessible au publique, le rapport est supplémenté par dépôt du matériel dans une institution autorisée par l’INPI ou indiquée par accord international.
Art. 25 - Les revendications doivent être basées sur le rapport descriptif, en caractérisant les particularités de la demande et définissant , de façon claire et exacte, la matière objet de la protection.
Art. 26 - La demande de brevet peut être divisée en deux ou plus de deux parties, d’office ou par requête du déposant, jusqu’à la fin de l’examen, pourvu que la demande divisée:
I - fasse référence spécifique à la demande originelle; et
II - ne dépasse pas la matière révélée, comprise dans la demande originelle;
Alinéa unique: La requête de division non conforme à la disposition de cet article est classée.
Art. 27 - Les demandes divisées ont la date de dépôt de la demande originelle et le bénéfice de priorité de la dite demande, selon le cas.
Art. 28 - Chaque demande divisée est susceptible de paiement des taxes corréspondantes.
Art. 29 - La demande de brevet rétirée ou abandonnée est obligatoirement publiée.
§ 1o - La requête pour rétirer la demande doit être présentée au plus tard dans 16 (seize ) mois de la date du dépôt ou de la priorité la plus ancienne.
§ 2o - Une demande rétirée sans aucun effet donne priorité au dépôt immédiatement subséquent.
SECTION III - DU PROCÈS ET DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
Art. 30 - La demande de brevet est gardée en secret pendant 18 ( dix-huit) mois à partir de la date du dépôt ou de la priorité la plus ancienne, le cas échéant, et est ensuite publiée, à l’exception du cas prévu à l’article 75.
§ 1o - La publication de la demande peut être anticipée sur requête du déposant.
§ 2o - La publication doit inclure données d’identification de la demande de brevet, et des copies du rapport descriptif, des revendications, de l’abrégé et des dessins sont mises à la disposition du publique à l’INPI.
§ 3o - Dans le cas prévu à l’alinéa unique de l´art. 24, le matériel biologique est rendu accessible au publique par moyen de la publication qui constitue l´objet de cet article.
Art. 31`- Une fois publiée la demande de brevet et jusqu’à la fin de l’examen,il est possible de présenter, par les intéressés, documents ou informations pour aider l’examen.
Art. 32 - Pour éclaircir ou définir mieux la demande de brevet, le déposant peut effectuer altérations jusqu’à la requête de l’examen, à condition de les limiter à la matière révélée au début de la demande.
Art. 33 - L’examen de la demande de brevet doit être sollicité par le déposant ou par toute personne intéréssée, dans 60 ( soixante ) jours à partir du classement, par moyen de paiement d’une taxe spécifique, sous peine de classement définitif.
Art. 34 - L’examen sollicité, il faut présenter à chaque sollicitation, dans le délai de 60 ( soixante ) jours , sous peine de classement de la demande, le suivant:
I - oppositions, recherches d’antériorités et résultats de l’examen pour concession de demande corréspondante à d´autres pays, dans le cas de revendication de priorité;
II - documents necéssaires à la régularisation du procès et examen de la demande; et
III - traduction simple du document légal cité au § 2o de l’art. 16, au cas où la dite traduction est remplacée par la déclaration écrite prévue au § 5o du même article.
Art. 35 - À l’occasion de l’examen technique il est préparé le rapport de recherche et l´avis concernant:
I - la possibilité du brevet;
II - l’adaptation de la demande à la condition revendiquée;
III - renouvellement de la demande ou division; ou
IV - exigences techniques
Art. 36 - Au cas où l’opinion énoncée est l’impossibilité de brevet ou la non conformité de la demande à la nature revendiquée ou n’importe qu’elle exigence, le déposant será intimé à se manifester dans le délai de 90 ( quatre-vingt-dix ) jours.
§ 1o - L’exigence n’ayant pas de réponse, la demande est définitivement classée.
§ 2o - L’exigence répondue, même si elle n’est pas encore conforme, ou contestée, et existant ou non manifestation à propos de la possibilité de brevet ou la conformité, la mise en oeuvre de l’examen poursuivra.
Art. 37 - L’examen conclu, la décision será enoncée, en accordant ou non la demande de brevet.
CHAPITRE IV - DE LA CONCESSION ET DE LA VALIDITÉ DU BREVET
SECTION I - DE LA CONCESSION DU BREVET
Art, 38 - Une fois la demande accordée, et le paiement de la taxe corréspondante certifié, le brevet est concédé et le respective certificat délivré.
§ 1o - Le paiement de la taxe et respective présentation du reçu doivent être effectués dans le délai de 60 ( soixante ) jours à partir de l’accord à la demande.
§ 2o - La taxe prévue dans cet article peut être également payée et certifée dans 30 (trente) jours après le délai prévu à l’alinéa antérieur, indépendamment de notification, par moyen de paiement de taxe spécifique, sous peine de classement définitif de la demande.
§ 3o - Le brevet est considérée comme concédé à la date de publication de l’acte respectif.
Art. 39 - Le brevet doit porter mention du numéro, titre et nature respectifs, le nom de l’inventeur, en accord avec la disposition du § 4o de l’art. 6 , la qualification, le domicile du titulaire, le délai de validité, le rapport descriptif, les revendications, les dessins ainsi que les données concernant la priorité.
SECTION II - DE LA VALIDITÉ DU BREVET
Art. 40 - Le brevet d’invention est valable pendant le délai de 20 (vingt) ans et celui de modèle d’utilité pendant 15 ( quinze) ans à partir de la date du dépôt.
Alinéa unique: Le délai de validité n’est pas inférieur à 10 ( dix ) ans pour le brevet d’invention et 7 ( sept ) ans pour le brevet de modèle d’utilité, à partir de la date de la concession, sous réserve de l’hypothèse par laquelle l’INPI est empêché de poursuivre à l’examen de mérite de la demande à cause de poursuites judiciaires évidentes ou cas de force majeure.
CHAPITRE V - DE LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LE BREVET
SECTION I - DES DROITS
Art. 41 - La portée de la protection accordée par le brevet est déterminée par le contenu des revendications, interpretées d’àprès le rapport descriptif et les dessins.
Art. 42 - Le brevet accorde à son titulaire le droit d’émpêcher tiers, sans son agrément, de produire, user, mettre en vente, vendre ou importer dans ces desseins:
I - produit objet de brevet;
II - procès ou produit obtenu directement par procès breveté.
§ 1° - Au titulaire, il est assuré encore le droit d´empêcher tiers de contribuer à la practique, par d´autres personnes, d´actes enoncés dans cet article.
§ 2° - Il y aura violation du droit de brevet de procès, qui est l’objet de l´incise II, au cas où le propriétaire ou possesseur ne certifie pas, par moyen d’énoncé judiciaire spécifique, que son produit a été obtenu par procès de fabrication divers de celui qui est protégé par le brevet.
Art. 43 - La disposition de l´article antérieur ne s´applique pas:
I - aux actes practiqués par tiers non autorisés, en caractère privé et sans but commercial, à condition de ne pas porter atteinte à l´intêrét économique du titulaire du brevet;
II - aux actes practiqués par tiers non autorisés, avec un but experimental, concernant études ou recherches scientifiques ou technologiques;
III - à la préparation de médicament en accord avec prescription médicale en vue de cas individuels, faite par proféssionnel qualifié, ansi qu´au médicament préparé;
IV - au produit fabriqué en accord avec brevet de procès ou de produit, lancé sur le marché interne directement par le titulaire du brevet ou avec son agrément;
V - à de tiers qui, dans le cas de brevets relatifs à matière vivante, utilisent, sans but économique, le produit breveté comme source initiale de variation ou propagation pour obtenir d´autres produits;et
VI - à de tiers qui, dans le cas de brevets relatifs à matière vivante, utilisent, mettent en circulation ou commercialisent un produit breveté introduit légitimement dans le commerce par le titulaire du brevet ou licence, à condition que le produit breveté ne soit pas utilisé dans le but de la multiplication ou propagation commerciale de la matière vivante en question.
Art. 44 - au titulaire du brevet, il est assuré le droit d´obtenir indemnité de l´exploitation non légitime de son objet, y compris en ce qui concerne l´exploitation ayant lieu entre la date de la publication de la demande et celle de la concession du brevet.
§ 1° - si l´auteur de l´infraction a eu, par d´autre moyens, connaissance du contenu de la demande déposée avant la publication, la période de l´exploitation non légitime, aux effets de l´indemnité, est comptée à partir de la date du commencement de l´exploitation.
§ 2° - au cas où l´objet de la demande de brevet concerne matériel biologique, déposé en accord avec l´alinéa unique de l´article 24, le droit à la indemnité a effet seulement à l´occasion où le materiél biologique est rendu accessible au publique.
§ 3° - Le droit d´obtenir indemnité par exploitation non légitime, y compris concernant la période antérieure à la concession du brevet, est limité au contenu de son objet, en accord avec l´article 41.
SECTION II - DE L´USAGER ANTÉRIEUR
Art. 45 - À la personne de bonne foi qui, avant la date de dépôt ou de priorité de demande de brevet, exploitait son objet au pays, il est assurée le droit de continuer son exploitation sans frais, aux sens et dans les conditions préalables.
§ 1° - Le droit accordé dans la forme de cet article ne peut être concédé que conjointement à l´affaire ou entreprise, ou part de la dite entreprise, ayant rapport direct avec l´exploitation du brevet, par aliénation ou louage.
§ 2° - Le droit qui constitue l’objet de cet article n’est pas assuré à la personne ayant connaissance de l´objet du brevet par moyen de divulgation aux sens de l´article 12, à condition que la demande ait été déposée dans le délai d´un (1) an à partir de la date de la divulgation.
CHAPITRE VI - DE LA NULLITÉ DU BREVET
SECTION I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 46 - Le brevet accordé contrairement aux dispositions de cette loi est considéré nul.
Art. 47 - Il est possible que la nullité ne frappe pas sur toutes les revendications, étant condition de nullité partielle le fait des revendications subsistantes avoir en elles-mêmes matières brevetables.
Art. 48 - La nullité du brevet a effet à partir de la date du dépôt de la demande.
Art. 49 - Dans le cas de non conformité à l´article 6, l´inventeur peut, en alternative, revendiquer par moyen d´action judiciaire la concession du brevet.
Art. 50 - La nullité du brevet est administrativement déclarée:
I - faute de conformité à n’importe qu’elle exigence légale;
II - faute de conformité du rapport et des revendications aux dispositions des arts. 24 et 25 respectivement;
III -si l’objet du brevet dépasse le contenu de la demande déposée originellement; ou
IV – à défaut dans son proccès, de n´importe qu´elle des formalités essentielles, indispensables à la concession.
Art. 51 - Le procès de nullité peut être établi d’office ou par pétition de toute personne ayant intérêt légitime, dans le délai de 6 (six )mois à partir de la concession du brevet.
Alinéa unique - Le procès de nullité poursuivra même si le brevet est extinct.
Art. 52 - Le titulaire est intimé à se manifester dans le délai de 60 (soixante ) jours.
Art. 53 - La manifestation ayant ou non lieu, une fois échoué le délai fixé à l’article antérieur, l’INPI énoncera son avis, en intimant le titulaire et le déposant à se manifester dans le délai commun de 60 (soixante ) jours.
Art. 54 - Le délai fixé à l’article antérieur echéant, même sans présentation des manifestations, le procès será décidé par le Président de l’INPI, ce qui met fin à l’instance administrative.
Art. 55 - Les dispositions de cette section s’appliquent aux certificats de complément, où il convient.
SECTION III - DE L’ACTION DE NULLITÉ
Art. 56 - L’action de nullité peut être proposée pendant tout le temps de validité du brevet, par l’INPI ou toute personne ayant intérêt légitime.
§ 1o - La nullité du brevet peut être contredite de tout temps comme matière de défense.
§ 2o - Le juge peut, de façon préventive ou incidente, déterminer la suspension des effets du brevet, à condition que les exigences propres de procès soient conformes.
Art. 57 - L’action de nullité du brevet est arbitrée au Tribunal de Justice Fédérale et l’INPI, au cas où il n’est pas l’auteur, interviendra dans le différend.
§ 1o - Le délai pour la réponse de l’accusé titulaire du brevet est de 60 (soixante ) jours.
§ 2o - La décision de l’action de nullité arbitrée, l’INPI publiera l’avis, pour information de tiers.
CHAPITRE VII - DE LA CESSION ET DES ANNOTATIONS
Art, 58 - La demande de brevet ou le brevet, les deux ayant contenu indivisible, peuvent être cédés total ou partiellement.
Art. 59 - L’INPI fera les annotations suivantes:
I - de la cession, faisant conster la qualification complète du cessionaire;
II - de toute limitation ou charge frappant sur la demande ou le brevet; et
III - des altérations de nom, siège ou adresse du déposant ou titulaire.
Art. 60 – Les annotations ont effet par rapport à tiers à partir de la date de sa publication.
CHAPITRE VIII - DES LICENCES
SECTION I - DE LA LICENCE VOLONTAIRE
Art. 61 - Le titulaire du brevet ou déposant peut signer contrat de licence pour exploitation.
Alinéa unique - Le licencié peut être investi de tous pouvoirs pour agir en defénse du brevet.
Art. 62 - Le contrat de licence doit être confirmé par l’INPI pour avoir effect par rapport à tiers.
§ 1o - La confirmation a effet par rapport à tiers à partir de la date de sa publication.
§ 2o - Aux effets de validité de preuve d’usage, il n’est pas necéssaire de confirmer le contrat par l’INPI.
Art. 63 - L’amélioration introduite dans le brevet licencié appartient à l’auteur de la dite amélioration, étant assuré à l’autre partie le droit de préférence concernant son licenciement.
SECTION II - DE L’OFFRE DE LICENCE
Art. 64 - Le titulaire du brevet peut solliciter à l’INPI de l’offrir dans le but d´exploitation.
§ 1o - L’INPI est responsable de la publication de l’offre.
§ 2o - Aucun contrat de licence volontaire de caractère exclusif n’est pas confirmé par l’INPI sans désistement de l’offre de la part du titulaire.
§ 3o - Le brevet sous licence volontaire, en caractère d’exclusivité, ne peut pas être objet de l’offre.
§ 4o - Le titulaire peut, de tout temps, avant l’acceptation expresse de ses conditions par l’intéressé, désister de l’offre, ne s’applicant pas les dispositions de l’article 66.
Art. 65 - À défaut de l’accord entre le titulaire et le licencié, les parties peuvent demander à l’INPI l’arbitrage de la rémunération.
§ 1o - Aux effets de cet article, l’INPI doit observer les dispositions du § 4 de l’art. 73.
§ 2o - La rémunération peut être révisée après un ( 1) an de sa fixation.
Art. 66 - L’annuité du brevet en offre est réduite à la moitié pendant la période comprenant l’offre et la concession de la première licence, à n’importe quel titre.
Art. 67 - Le titulaire du brevet peut demander l’annulation de la licence si le licencié ne commencer pas effectivement l’exploitation dans un (1) an à partir de la concession, interrompre l’exploitation dans un délai d’un (1) an ou, encore, si les conditions d’exploitation ne sont pas conformes.
SECTION III - DE LA LICENCE COMPULSOIRE
Art. 68 - Le titulaire est susceptible d’avoir le brevet licenciée de façon compulsoire au cas où les droits résultant du brevet soient éxercés de façon abusive, ou dans le cas d’abus de pouvoir économique par intermédiaire du brevet, certifié aux sens de la loi, par décision administrative ou judiciaire.
§ 1o - Résultent également, en licence compulsoire:
- la non exploitation de l’objet du brevet sur territoire brésilien par manque de fabrication ou fabrication incomplète du produit, ou, encore, le manque d’usage intégral du procés breveté, sous réserve des cas de non viabilité économique, occasion à laquelle l’importation est admise; ou
II - la commercialisation incapable de satisfaire les besoins du marché.
§ 2o - La licence ne peut être demandée que par personne ayant intérêt légitime ainsi que capacité technique et économique de réaliser l’exploitation efficace de l’objet du brevet, qui doit se déstiner en priorité, au marché interne, cessant dans ce cas, l’exception prévue à l’incise I de l’alinéa antérieur.
§ 3o - Au cas où la licence compulsoire est concédée en raison d’abus de pouvoir économique,au licencié, qui propose fabrication locale, il est assuré un délai, limité aux dispositions de l’art. 74., pour poursuivre à l’importation de l’objet de la licence, à condition d’être mis au marché directement par le titulaire ou avec son agrément.
§ 4o - Dans le cas d´importation pour exploitation du brevet et dans le cas d´importation prévue à l’alinéa antérieur, il est également admis l’importation par de tiers de produit fabriqué en accord avec le brevet de procés ou de produit, à condition d’être mis au marché directement par le titulaire ou avec son agrément.
§ 5 o - La licence compulsoire, objet de l’alinéa 1 n’est demandée qu’après 3 (trois) ans à partir de la concession du brevet.
Art. 69 - La licence compulsoire n’est pas concédée si, à la date de la demande, le titulaire:
I - justifie le manque d’usage par raisons légitimes;
II - prouve la réalisation de préparatifs sérieux et effectifs envisageant l’exploitation; ou
III - justifie le manque de fabrication ou commercialisation par obstacle légal.
Art, 70 - La licence compulsoire est concédée, en outre, lorsque de façon cumulative, les hypothèses suivantes se vérifient:
I - caractérisation de dépendance d´un brevet par rapport à un autre; et
II - l’objet du brevet s’avère un grand progrès technique par rapport au brevet antérieur; et
III - le titulaire n’est pas en accord avec le titulaire du brevet dépendant pour l’exploitation du brevet antérieur.
§ 1o - Aux effets de cet article il est consideré brevet dépendant le brevet dont l’exploitation dépend obligatoirement de l’utilisation de l’objet du brevet antérieur.
§ 2o - Aux effets de cet article, un brevet de procès peut être considéré dépendant du produit respectif, ainsi qu’un brevet de produit peut être dépendant du brevet de procès.
§ 3o - Le titulaire du brevet licencié sous les conditions de cet article a droit à la licence compulsoire croisée du brevet dépendant.
Art. 71 - Dans le cas d’emergence nationale ou intérêt publique, déclarés par intermédiaire d’acte du Pouvoir Executif Fédéral, à conditon que le titulaire du brevet ou son licencié ne satisfasse pas ce besoin, la licence compulsoire peut être concédée d´office, étant temporaire et non exclusive, pour l’exploitation du brevet, sans préjudice des droits du respectif titulaire.
Alinéa unique - L’acte de concession de la licence établira son délai de validité et la possibilité de prorogation.
Art. 72 - Les licences compulsoires sont toujours concédées sans exclusivité, le sous-licenciement n’étant pas admis.
Art. 73 - La demande de licence compulsoire doit être faite par moyen de l’indication des conditions offertes au titulaire du brevet.
§ 1o - La demande de licence présentée, le titulaire est intimé à se manifester dans le délai de 60 ( soixante ) jours,et le délai écoulé sans manifestation du titulaire, la proposition dans les conditions offertes est acceptée.
§ 2o - Le déposant de licence allégant abus des droits de brevet ou abus de pouvoir économique est tenu de présenter documents pour le prouver.
§ 3o - Au cas où la licence compulsoire est demandée en se basant sur le manque d´exploitation, le titulaire du brevet est tenu de prouver l´exploitation.
§ 4o - En cas de contestation, l´INPI peut prendre les mesures nécessaires, ainsi que nommer une commission, qui peut inclure spécialistes non compris dans le cadre de l´institution, envisageant l´arbitrage de la rémunération à payer au titulaire.
§ 5o - Les organismes et institutions de l´administration publique directe ou indirecte, fédérale, d´ Etat et municipale, fourniront à L´INPI les informations requises en vue d´aider l´arbitrage de la rémunération.
§ 6o - Dans l´arbitrage de la rémunération sont considérées les circonstances de chaque cas, tenant en compte, obligatoirement, la valeur économique de la licence concédée.
§ 7o - Le procès instruit, l´INPI décidera sur la concession et conditions de la licence compulsoire dans le délai de 60 ( soixante) jours.
§ 8o - Le recours de la décision concédant la licence compulsoire n´a pas l´effet de suspension.
Art. 74 - Sauf raisons légitimes, le licencié doit commencer l´exploitation de l´objet du brevet dans le délai d´un (1) an de la concession de la licence, étant admise l´interruption par délai pareil.
§ 1o - Le titulaire peut demander l´annulation de la licence en cas de non conformité avec les dispositions de cet article.
§ 2o - Le licencié est investi de tous pouvoirs pour défendre le brevet.
§ 3o - Après la concession de la licence compulsoire, sa cession n’est admise que à l´occasion de la cession, aliénation, ou louage de la partie de l´affaire l’exploitant.
CHAPITRE IX - DU BREVET INTÉRESSANT
À LA DÉFENSE NATIONALE
Art. 75 - La demande de brevet originaire du Brésil dont l´objet puisse intéresser à la défense nationale est instruite en procès, en secret, et n’est pas soumise aux publications prévues par la Loi.
§ 1o - L´INPI fera parvenir la demande, immédiatement, à l´organisme compétent du Pouvoir Executif en vue de manifestation, dans le délai de 60 (soixante) jours, à propos de la matière secrète. Le délai écoulé sans manifestation de l´organisme competent, la demande est instruite en procès normalement.
§ 2o - Il est défendu le dépôt à l´etranger du brevet dont l´objet a été considéré comme intéressant à la défense nationale, ainsi que sa divulgation, sauf autorisation expresse de l´organisme compétent.
§ 3o - L´exploitation et la cession de la demande ou du brevet intéressant à la défense nationale sont conditionnées à l´autorisation préalable de l´organisme compétent, étant assurée l´indemnité en cas de restriction des droits du déposant ou titulaire.
CHAPITRE X - DU CERTIFICAT DE COMPLÉMENT DE L´INVENTION
Art. 76 - Le déposant de la demande ou titulaire du brevet d’invention peut demander, par moyen de paiement de taxe spécifique, certificat de complément pour protéger l´amélioration ou développement introduit dans l´objet de l´invention, même si dépourvu d´activité inventive, à condition que la matière soit comprise dans le même concept inventif.
§ 1o - Á l´occasion de la publication de la demande principale, la demande de certificat de complément est immédiatement publiée.
§ 2o - L´examen de la demande du certificat de complément suivra les dispositions des arts. 30 à 37, sous reserve des dispositions de l’alinéa antérieur.
§ 3o - La demande de certificat de complément est refusée si son objet ne présente pas le même concept inventif.
§ 4o - Le déposant peut, dans le délai de recours, demander la transformation de la demande de certificat de complément en demande de brevet, ayant comme bénéfice la date du dépôt de la demande de certificat, par moyen de paiement des taxes applicables.
Art. 77 - Le certificat de complément est accessoire du brevet, possède la même date de validité et les mêmes effets légaux.
Alinéa unique - Dans le procès de nullité le titulaire peut demander que la matière contenue dans le certificat de complément soit analysée pour vérifier la possibilité de sa subsistance, sans préjudice du délai de validité du brevet.
CHAPITRE XI - DE L´EXTINCTION DU BREVET
Art. 78 - Le brevet est éteint:
I - par l´échéance du délai de validité;
II - par la renonciation de son titulaire, sous reserve des droits de tiers;
III - par déchéance;
IV- par manque de paiement de la taxe annuelle, dans les délais prévus aux § de l´art. 84 et l´art, 87; et
V - par non conformité aux dispositions de l´art. 217.
Alinéa unique - Le brevet éteint, son objet tombe dans le domaine public.
Art. 79 - La renonciation n’est admise que sans préjudice des droits de tiers.
Art. 80 - Le brevet est nul d´office ou par demande de n’importe qui ayant intérêt légitime, si, deux ans après la première licence compulsoire, ce délai n’est pas suffisant pour prévenir ou réparer l’abus ou désuétude, sauf motifs justifiables.
§ 1o - Le brevet est nul au cas où, à la date de demande de déchéance ou de l’instauration d’office du procès respectif, l’exploitation n’est pas commencée.
§ 2o - Dans le procès de déchéance instauré sur demande, l’INPI peut poursuivre en cas de désistement de la part du déposant.
Art. 81 - Le titulaire será intimé par moyen de publication à se manifester, dans le délai de 60 (soixante) jours, la responsabilité de la preuve d’exploitation lui appartenant.
Art. 82 - La décision est énoncée dans le délai de 60 (soixante) jours à partir de l’echéance du délai cité à l’alinéa antérieur.
Art. 83 - La décision de déchéance a effet à partir de la date de la demande ou de la publication de l’instauration d’office du procès.
CHAPITRE XII - DE LA TAXE ANNUELLE
Art. 84 - Le déposant de la demande et le titulaire du brevet sont tenus de payer la taxe annuelle, à partir du commencement de la troisième année de la date du dépôt.
§ 1o - Le paiement de la taxe fait par avance est réglementé par l’INPI.
§ 2o - Le paiement est fait dans le 3 (trois) premiers mois de chaque pèriode annuelle, pouvant être également fait, indépendamment de notification, dans les 6 (six) mois subséquents, par moyen de paiement de taxe complémentaire.
Art. 85 - Les dispositions de l’article antérieur s’aplliquent aux demandes internationales déposées en raison de traité en vigueur au Brésil, le payment des taxes annuelles échues avant la date d’entrée au procès national devant être fait dans le délai de 3 (trois) mois à partir de cette date.
Art. 86 – Non paiement de la taxe annuelle, aux sens des arts. 84 et 85 résulte en classement de la demande ou extinction du brevet.
CHAPITRE XIII - DE LA RESTAURATION
Art. 87 - La demande de brevet et le brevet peuvent être restaurés si le déposant ou le titulaire ainsi le demandent, dans 3 (trois) mois, à partir de la notification de classement de la demande ou de l´extinction du brevet, par moyen de paiement de taxe spécifique.
CHAPITRE XIV - DE L’INVENTION ET DU MODÈLE D’UTILITÉ
FAIT PAR EMPLOYÉ OU LOUEUR DE SERVICE
Art. 88 - L’invention et le modèle d’utilité appartiennent exclusivement à l’employeur lorsque résultent de contrat de travail dont l’execution a lieu au Brésil et dont l’objet est la recherche ou l’activité inventive ou lorsque résultent de la nature des services en vertu desquels l’employé a été contracté.
§ 1o - Sauf disposition contractuelle contraire expresse, la taxe pour le travail visé à cet article est limitée au salaire accordé.
§ 2o - Sauf évidence contraire, sont considérés comme développés dans la validité du contrat, l’invention ou le modèle d’utilité dont le brevet soit demandé par l’employé au plus tard 1 (un) an après l’extinction du lien du contrat de travail.
Art. 89 - L’employeur, titulaire du brevet, peut concéder à l’employé, l’auteur d’invention ou amélioration, participation aux bénéfices économiques résultant de l’exploitation du brevet par moyen de négotiation avec l’intéressé ou conformément aux normes de la société.
Alinéa unique - La participation visée dans cet article ne se joint pas, en aucune qualité, au salaire de l’employé.
Art. 90 - Il appartiendra en exclusité á l’employé, l’invention ou modèle d’utilité développé par lui, à condition de n’être pas liée par contrat de travail et de ne résulter pas de recours, données, moyens, matériels, installations ou équipements de l’employeur, sous reserve de disposition contraire expresse.
Art. 91 - La propriété de l’invention ou de modèle d’utilité est commune, en parties égales, si découle de la contribution personnelle de l’employé et de recours, données, moyens, matériels, installations ou équipements de l’employeur, sous réserve de disposition de contrat contraire expresse.
§ 1o - En cas d’existence de plus d’un employé, la partie les appartenant est également partagée parmi tous, sauf accord contraire.
§ 2o - Il est assuré à l’employeur le droit exclusif de licence d’exploitation et il est assuré à l’employé la rémunération juste.
§ 3o - L’exploitation de l’objet du brevet, à défaut d’accord, doit être commencée par l’employeur dans le délai d’un (1) an, à partir de la date de sa concession, sous peine du titre du brevet passer à la propriété exclusive de l’employé, sous reserve des hypothèses de non exploitation en vertu de raisons légitimes.
§ 4o - Dans le cas de cession, chacun des titulaires, en égalité de conditions, peut exercer le droit de préférence.
Art. 92 - Les disposition des articles préalables, s’appliquent, où il y a raison d’être, aux rapports entre le travailleur autonome ou le stagiaire et l’entreprise contractante et entre les entreprises contractantes et les contractées.
Art. 93 - Les dispositions de ce Chapitre s’appliquent, où il y a raison d’être, aux institutions de l’Administration Publique, directe, indirecte et de fondation, fédérale, de l’Etat ou commune.
Alinéa unique - Considérant l’hypothèse de l’art. 88, il est assurée à l’inventeur, comme encouragement, aux sens et dans les conditions prévues aux statuts ou réglement interne de l’institution visée dans cet article, prime d’une partie de la valeur des avantages résultantes de la demande ou du brevet.
TITRE II - DES DESSINS INDUSTRIELS
CHAPITRE I – DE L’ENREGISTRABILITÉ
Art. 94 – Il est assuré à l’auteur le droit d’obtenir l’enregistrement de dessin industriel lui conférant la propriété, dans les conditions établies par cette Loi.
Alinéa unique - Les dispositions des arts. 6 et 7 s’aplliquent à l’enregistrement de dessin industriel, où il convient.
CHAPITRE II - DE LA POSSIBILITÉ DE L’ENREGISTREMENT
SECTION I - DES DESSINS INDUSTRIELS ENREGISTRABLES
Art. 95 - On considère dessin industriel la forme plastique ornementale d’un objet ou l’ensemble ornemental de lignes et couleurs qui puisse être appliqué à un produit, lui apportant résultat visuel nouveau et originel dans sa configuration externe et qui puisse servir de type de fabrication industriel.
Art. 96 - Le dessin industriel est considéré comme nouveau lorsqu´il n’est pas compris dans l’Etat de la technique.
§ 1o - L’Etat de la technique est constitué par tout ce qui est rendu accessible au publique avant la date de dépôt de la demande, au Brésil ou à l’étranger, par usage ou n’importe quel autre moyen, sous réserve des dispositions du § 3 de cet article ou de l’art. 99.
§ 2o - Aux fins de vérification de la nouveauté toute seule, le contenu complet de la demande de brevet ou de l’enregistrement déposé au Brésil et non publié encore, est considéré comme compris dans l’Etat de la technique à partir de la date du dépôt, ou de la priorité revendiquée, à condition qu’il soit publié, même si subséquemment.
§ 3o - N’est pas considéré comme compris dans l’Etat de la technique le dessin industriel dont la divulgation a eu lieu pendant les 180 ( cent quatre-vingts ) jours précédant la date du dépôt ou celle de la priorité revendiquée, si réalisée dans les situations prévues aux incises I à III de l’art. 12.
Art. 97 - Le dessin industriel est considéré comme originel si du dessin en question résulte une configuration visuelle distinctive, par rapport à d’autres objets antérieurs.
Alinéa unique - Le résultat visuel originel peut découler de la combination d’éléments connus.
Art. 98 - N’est pas considéré comme dessin industriel toute oeuvre de caractère purement artistique.
SECTION II - DE LA PRIORITÉ
Art. 99 - À la demande de l’enregistrement, s’appliquent, où il y a raison d’être, les dispositions de l’art. 16, à l’exception du délai prévu à son alinéa 3 , qui est de 90 ( quatre-vingt-dix ) jours.
SECTION III - DES DESSINS INDUSTRIELS NON ENREGISTRABLES
Art. 100 - Ne sont pas enregistrables comme dessin industriel:
I - ce qui est contraire au moral et aux bonnes coutumes ou qui porte atteinte à l’honneur ou l’image des personnes, ou attente à la liberté de conscience, croyance, religion ou idées et sentiments dignes des respect et vénération;
II - la forme nécessaire commune ou vulgaire de l’objet ou, également, celle déterminée essentiellement par considérations techniques ou fonctionnelles.
CHAPITRE II - DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
SECTION I - DU DÉPÔT DE LA DEMANDE
Art. 101 - La demande d´enregistrement, dans les conditions établies par l’INPI, doit contenir:
I - requête;
II - rapport descriptif, le cas échéant;
III - revendications, le cas échéant;
IV - dessins ou photographies;
V - secteur d’application de l’objet; et
VI - reçu de paiement de la taxe concernant le dépôt.
Alinéa unique - Les documents qui constituent la demande d’enregistrement doivent être présentés dans la langue portugaise.
Art. 102 - La demande présentée, elle est soumise à un examen formel provisoire et, si dûment instruite, le protocol est dressé, en considérant la date du dépôt comme celle de sa présentation.
Art. 103 - La demande non formellement conforme aux dispositions de l’art. 101 mais contenant donées suffisantes concernant le déposant, le dessin industriel et l’auteur, peut être présentée par moyen de reçu daté à l’INPI, qui établira les conditions à satisfaire, en 5 (cinq) jours, sous peine d’être considéré non existante.
Alinéa unique - Les conditions étant conformes, le dépôt est considéré comme présenté à la date de la présentation de la demande.
SECTION II - DES CONDITIONS DE LA DEMANDE
Art. 104 - La demande d’enregistrement de dessin industriel doit se rapporter à un seul objet, étant permises plusieurs variations, à condition de se destiner au même but et de garder entre elles-mêmes la même caractéristique distinctive prepondérante, étant chaque demande limitée au maximum de 20 ( vingt ) variations.
Alinéa unique - Le dessin doit représenter claire et suffisamment l’objet et ses variations, le cas échéant, de façon à possibiliter sa reproduction par technicien dans la matière.
Art. 105 - Le secret étant sollicité dans la forme du § 1 de l’art. 106, la demande peut être retirée au plus tard en 90 ( quatre-vingt-dix) jours à partir de la date du dépôt.
Alinéa unique - La demande retirée sans aucun effet entraîne la priorité du dépôt immédiatement antérieur.
SECTION III - DU PROCÈS ET DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
Art. 106 - La demande d’enregistrement de dessin industriel déposée et conforme aux dispositions des arts. 100, 101 et 104, est automatiquement publiée et simultanément l’enregistrement est concédé et l´émission du respectif certificat a lieu.
§ 1o - Sur requête du déposant, à l’occasion du dépôt, le secret de la demande peut être gardé pendant le délai de 180 ( cent quatre-vingts ) jours de la date du dépôt, étant ensuite instruit le procès.
§ 2o - Si le déposant profite des dispositions de l’art. 99, la présentation du document de priorité est attendue pour instruire le procès de la demande.
§ 3o - À défaut de conformité aux arts. 101 et 104, est faite exigence à satisfaire dans le délai de 60 (soixante ) jours, sous peine de classement définitif.
§ 4o - À défaut de conformité aux dispositions de l’art. 100 la demande d’enregistrement est refusée.
CHAPITRE IV - DE LA CONCESSION ET DE LA VALIDITÉ DE L’ENREGISTREMENT
Art. 107 - Le certificat doit contenir le numéro et le titre, le nom de l’auteur - conformément aux dispositions du § 4 de l’art. 6, le nom, la nationalité et le domicile du titulaire, le délai de validité, les dessins, les données concernant la priorité étrangère, et, le cas échéant, rapport descriptif et revendications.
Art. 108 - L’enregistrement est valable pendant le délai de 10 (dix ) ans, à partir de la date du dépôt, susceptible de prorogation par 3 (trois) périodes successives de 5 (cinq) ans chacune.
§ 1o - La sollicitation de prorogation doit être faite pendant la dernière année de validité de l’enregistrement, instruite avec le reçu de paiement de la respective rémunération.
§ 2o - Si la sollicitation de prorogation n’est pas faite jusqu’à la fin de la validité de l’enregistrement, le titulaire peut la faire dans les 180 ( cent quatre-vingts ) jours subséquents, par moyen de paiement de taxe complémentaire.
CHAPITRE V - DE LA PROTECTION
APPORTÉE PAR L’ENREGISTREMENT
Art. 109 - La propriété du dessin industriel est acquise par l’enregistrement concédé valablement.
Alinéa unique - À l’enregistrement du dessin industriel s’appliquent, où il y a raison d’être, les dispositions de l’art. 42 et des incises I, II et IV de l’art. 43.
Art. 110 - À la personne qui, de bonne foi, avant la date du dépôt ou de la priorité de la demande de l’enregistrement exploitait son objet au Pays, il est assuré le droit de continuer l’exploitation, sans frais, aux sens et dans les conditions antérieures.
§ 1o - Le droit concédé aux sens de cet article ne peut être cédé que joint à l’affaire ou entreprise, ou partie de celle-ci, ayant rapport direct avec l’exploitation de l’objet de l’enregistrement, par aliénation ou louage.
§ 2o - Le droit visé dans cet article n’est pas assuré à la personne prenant connaissance de l’objet de l’enregistrement par intermédiaire de divulgation dans les termes du § 3o de l’art. 96, à condition que la demande ait été déposée dans le délai de 6 (six) mois à partir de la divulgation.
CHAPITRE VI - DE L’EXAMEN DE MÉRITE
Art. 111 - Le titulaire du dessin industriel peut solliciter l’examen de l’objet de l’enregistrement, de tous temps de la validité, en ce qui concerne les aspects de nouveauté et originalité.
Alinéa unique - L’INPI énonce l’avis de mérite, qui, décidant la faute au minimum d’une des conditions définies aux arts. 95 et 98, peut entraîner l’instauration d’office de procès de nullité de l’enregistrement.
CHAPITRE VII - DE LA NULLITÉ DE L’ENREGISTREMENT
SECTION I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 112 - L’enregistrement concédé non conformément aux dispositions de cette loi est nul.
§ 1o - La nullité de l’enregistrement a effet à partir de la date du dépôt de la demande.
§ 2o - Dans le cas de non conformité aux dispositions de l’art. 94, l’auteur peut, alternativement, revendiquer l’adjudication de l’enregistrement.
SECTION II - DU PROCÈS ADMINISTRATIF DE NULLITÉ
Art. 113 - La nullité de l’enregistrement est declarée administrativement lorsqu’elle ait été concédée non conformément aux arts. 94 à 98.
§ 1o - Le procès de nullité peut être instauré d’office ou par moyen de requête de n’importe qui ayant intérêt légitime, dans le délai de 5 (cinq) ans, à partir de la concession de l’enregistrement, sous reserve de l’hypothèse prévue à l’alinéa unique de l’art. 111.
§ 2o - La requête ou l’instauration d’office suspend l’effet de la concession de l’enregistrement si présentée ou publiée dans le délai de 60 ( soixante ) jours de la concession.
Art. 114 - Le titulaire est intimé à se manifester dans le délai de 60 ( soixante ) jours à partir de la date de la publication.
Art. 115 - La manifestation ayant lieu ou non, une fois échoué le délai fixé à l’article antérieur, l’INPI énoncera l’avis, intimant le titulaire et le déposant à se manifester dans le délai commun de 60 (soixante ) jours.
Art. 116 - Une fois écoulé le délai fixé à l’article antérieur, même sans présentation des manifestations, le procès est décidé par le Président de l’INPI, cessant l’instance administrative.
Art. 117 - Le procès de nullité poursuit même si l’enregistrement est éteint.
SECTION III - DE L’ACTION DE NULLITÉ
Art. 118 - Les dispositions des arts. 56 et 57 s’appliquent à l’action de nullité de l’enregistrement de dessin industriel, où il y a raison d’être.
CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’ENREGISTREMENT
Art. 119 - L’enregistrement s’éteint:
I - par échéance du délai de validité;
II - par renonciation de son titulaire, sous reserve du droit de tiers;
III - faute de payment de la taxe prévue aux arts. 108 et 120; ou
IV - par non conformité aux dispositions de l’art. 217.
CHAPITRE IX - DE LA TAXE QUINQUENNALE
Art. 120 - Le titulaire de l’enregistrement est tenu de payer la taxe quinquennale, à partir de la seconde période de cinq ans de la date du dépôt.
§ 1o - Le paiement de la seconde période de cinq ans est fait pendant la 5ème (cinquième ) année de validité de l’enregistrement.
§ 2o - Le paiement des autres périodes de cinq ans est présenté joint à la demande de prorogation visée à l’article 108.
§ 3o - Le paiement des périodes de cinq ans peut également être fait dans les 6 (six) mois subséquents au délai établi à l’alinéa antérieur, par moyen de taxe complémentaire.
CHAPITRE X - DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 121 - Les dispositions des arts. 58 à 63 s’appliquent, où il convient, à la matière concernant le le titre en question, étant le droit de l’employé ou du loueur de services réglementé par les dispositions des arts. 88 à 93.
TITRE III - DES MARQUES
CHAPITRE I - DE LA POSSIBILITÉ DE L’ENREGISTREMENT
SECTION I - DES SIGNES ENREGISTRABLES COMME MARQUE
Art. 122 - Les signes distinctifs perceptibles visuellement, non compris dans les interdictions légales, sont susceptibles de l’enregistrement comme marque.
Art. 123 - Aux effets de cette loi, il est considéré:
I - comme marque de produit ou service: celle utilisée pour distinguer produit ou service d’un autre identique, semblable ou ayant de l’affinité, d’origine diverse.
II - comme marque de certification: celle utilisée pour certifier la conformité d’un produit ou service avec certaines normes ou spécifications techniques, notamment en ce qui concerne la qualité, nature du matériel utilisé et méthode employée; et
III - comme marque collective: celle utilisée pour identifier les produits ou services provenant de membres d’une certaine institution.
SECTION II - DES SIGNES NON ENREGISTRABLES COMME MARQUE
Art. 124 - Ne sont pas enregistrables comme marque:
I - blason, armes, médaille, drapeau, emblème, distinctif et monument offiiciels, publiques, nationaux, étrangers ou internationaux, ainsi que la respective désignation, figure ou imitation;
II - lettre, chiffre et date, isolément, sauf si possédant forme distinctive suffisante;
III - expression, figure, dessin, ou n’importe quel autre signe contraire au moral et aux bonnes coutumes ou qui puisse offenser l’honneur ou l’ image de personnes ou attenter contre la liberté de conscience, croyance, religion ou idées et sentiments dignes de respect et vénération;
IV - désignation ou sigle d’institution ou organisme publique, lorsque l’enregistrement n’est pas démandé par l’institution ou organisme publique eux-mêmes;
V - reproduction ou imitation de l’élément caractéristique ou différentiel de titre de l’établissement ou nom de l’entreprise de tiers, capable de causer confusion ou association avec ces signes distinctifs.
VI - signe de caractère générique, nécessaire, commun, vulgaire ou simplement descriptif, ayant rapport avec le produit ou service à distinguer, ou celui employé normalement pour désigner une caractéristique du produit ou service, concernant la nature, nationalité, poids, valeur, qualité et époque de production ou louage du service, sauf si possédant forme distinctive suffisante;
VII - signe ou expression employée seulement comme moyen de publicité;
VIII - couleurs et ses dénominations, sauf si arrangées ou combinées de façon particulière et distinctive;
IX - indication géographique, son imitation capable de causer confusion ou signe qui puisse faussement induire à une indication géographique;
X - signe qui puisse induire à une fausse indication concernant l’origine, provenance, nature, qualité ou utilité du produit ou service auquel la marque se destine;
XI - reproduction ou imitation de caractère officiel, régulièrement adoptée comme assurance d’étalon de n’importe quel genre ou nature;
XII - reproduction ou imitation de signe ayant l’enregistrement comme marque collective ou de certification par tiers, conformément aux dispositions de l’art. 154;
XIII - nom, prix ou symbole d’événement sportif, artistique, culturel, social, politique, économique ou technique, officiel ou réconnu officiellement, ainsi que l’imitation capable de causer confusion, sauf si autorisés par l’autorité compétente ou l’institution responsable de l’événement;
XIV - reproduction ou imitation de titre, police, monnaie et cédule du gouvernement fédéral, des Etats, du District Fédéral, des Territoires, des Communes, ou de pays;
XV - nom civil ou sa signature, nom de famille ou patronymique et image de tiers, sauf si autorisé par le titulaire, héritiers ou successeurs;
XVI - pseudonyme ou surnom notoirement connu, nom artistique singulier ou collectif, sauf si autorisé par le titulaire, héritiers ou successeurs;
XVII - oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, ainsi que les titres protégés par droit d’auteur et capables de causer confusion ou association; sauf si autorisé par l’auteur ou titulaire;
XVIII - terme technique utilisé dans l’industrie, science ou l’art, se rapportant au produit ou service à distinguer;
XIX - reproduction ou imitation, en tout ou en partie, même si comme complément, de marque d’autrui enregistrée, pour distinguer ou certifier produit ou service identique, pareil ou ayant de l’affinité, capable de causer confusion ou association avec la marque d’autrui;
XX - dualité de marques d’un seul titulaire pour le même produit ou service, sauf si, dans le cas de marques de la même nature, possède forme distinctive suffisante;
XXI - la forme nécessaire, commune ou vulgaire du produit ou de conditionnement, ou, encore, celle incapable d’être dissociée de l’effet technique;
XXII - objet protégé par l’enregistrement de dessin de tiers; et
XXIII - signe imitant ou reproduisant , en tout ou en partie, marque que le déposant ne peut pas évidemment méconnaître en vertu de son activité, dont le titulaire est siégé ou domicilié en territoire national ou en pays ayant accord ou assurance de réciprocité de traitement avec le Brésil, si la marque se destiner à distinguer produit ou service identique, pareil ou ayant de l’affinité, capable de causer confusion ou association avec la dite marque d’autrui;
SECTION III - MARQUE D’HAUTE RÉNOMMÉE
Art. 125 - À la marque enregistrée au Brésil, considérée comme d’haute rénommée, il est assuré protection spéciale, dans tous les secteurs d’activité.
SECTION IV - MARQUE ÉVIDEMMENT CONNUE
Art. 126 - La marque évidemment connue dans son secteur d’activité aux sens de l’art. 6 bis ( I ), de la Convention de l’Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, jouit de protection spéciale, indépendamment d´être déposée au préalable ou enregistrée au Brésil.
§ 1o - La protection à laquelle cet article se réfère s’applique également aux marques de service.
§ 2o - L’INPI peut réfuser, d´office, la demande de l’enregistrement de marque reproduisant ou imitant, en tout ou en partie, une marque évidemment connue.
CHAPITRE II - PRIORITÉ
Art. 127 - À la requête de l´enregistrement de marque déposée en pays ayant accord avec le Brésil ou en organisme international produisant l’effet de dépôt national, il est assuré le droit de priorité, dans les délais fixés à l´accord, sans invalider et sans préjudice du dépôt en vertu de faits survenant dans ces délais.
§ 1o - La revendication de la priorité est faite à l´acte du dépôt, pouvant être supplémentée dans 60 (soixante) jours, par d´autres priorités antérieures à la date du dépôt au Brésil.
§ 2o - La revendication de la priorité est certifiée par document légal établissant l´origine, contenant le numéro, la date et la reproduction de la demande ou de l´enregistrement, ajouté de traduction simple, dont les termes sont de la entière responsabilité du déposant.
§ 3o - Au cas où la certification n’est pas faite à l´occasion du dépôt, elle doit avoir lieu au plus tard en 4 ( quatre ) mois, à partir de la date du dépôt, sous peine de perte de la priorité.
§ 4o - En cas de priorité obtenue par cession, le document corréspondant doit être présenté joint au document de priorité lui-même.
CHAPITRE III - DES DÉPOSANTS DE L’ENREGISTREMENT
Art. 128 - Les personnes physiques ou juridiques de droit publique ou privé peuvent demander l´enregistrement de marque.
§ 1o - Les personnes de droit privé ne peuvent demander l´enregistrement de marque concernant l´activité exercée effectivement et légitimement que de façon directe ou par intermédiaire d´entreprises controlées par elles-mêmes directe ou indirectement, en déclarant dans le document même cette condition, sous les peines de la loi.
§ 2o - L´enregistrement de marque collective ne peut être demandé que par personne juridique représentante de la collectivité, laquelle peut exercer activité différente de ses membres.
§ 3o - L´enregistrement de la marque de certification ne peut être demandé que par personne sans intérêt commercial ou industrial direct dans le produit ou service certifié.
§ 4o - La revendication de priorité n´exempte pas la demande de l´application des dispositions comprises dans ce titre.
CHAPITRE IV - DES DROITS SUR LA MARQUE
SECTION I - ACQUISITION
Art. 129 - La priorité de la marque est acquise par l´enregistrement émis validement, conformément aux dispositions de cette loi, étant assuré au titulaire son usage exclusif dans tout le territoire national, conformément aux dispositions des arts. 147 et 148 concernant les marques collectives et de certification.
§ 1o - Toute personne qui, en bonne foi, à la date de la priorité ou dépôt, usait au Pays au minimum dans les 6 (six) mois préalables, marque identique ou pareille, pour distinguer ou certifier produit ou service identique, semblable ou ayant de l´afinité, a droit de préséance à l´enregistrement.
§ 2o - Le droit de préséance ne peut pas être cédé que conjointement à l´affaire de l´entreprise, ou partie de cette affaire, ayant rapport direct avec l´usage de la marque, par aliénation ou louage.
SECTION II - DE LA PROTECTION APPORTÉE PAR L´ENREGISTREMENT
Art. 130 - Au titulaire de la marque ou au déposant il est également assuré le droit de:
I - céder son enregistrement ou demande de l´enregistrement;
II - licencier son usage;
III - prendre soin à son intégrité matérielle ou réputation.
Art. 131 - La protection visée dans cette loi inclut l´usage de la marque en papiers, matière imprimée, publicité ou documents concernant l´activité du titulaire.
Art. 132 - Le titulaire de la marque ne peut pas:
I - empêcher commerçants ou distributeurs d’utiliser signes distinctifs propres, joints à la marque du produit, dans sa promotion ou commercialisation;
II - empêcher fabricants d´accessoires d’utiliser la marque pour indiquer la destination du produit, à condition de suivre les pratiques loyales de concurrence;
III - empêcher la circulation libre de produit mis au marché interne, par la personne elle-même ou par autrui avec son agrément, sous reserve des dispositions des § 3 et 4 de l´art. 68; et
IV- empêcher la citation de la marque en discours, oeuvre scientifique ou littéraire ou n´importe qu´elle autre publication, à condition de n´avoir pas liaison commerciale et sans préjudice de son caractère distinctif.
CHAPITRE V - DE LA VALIDITÉ, DE LA CESSION
ET DES ANNOTATIONS
SECTION I - DE LA VALIDITÉ
Art. 133 - L´enregistrement de la marque est valable pendant le délai de 10 (dix) ans, à partir de la date de la concession de l´enregistrement, susceptible de prorogation par périodes pareilles et successives.
§ 1o - La demande de prorogation doit être faite pendant la dernière année de validité de l´enregistrement, instruite avec le reçu du paiement de la respective taxe.
§ 2o - Au cas où la demande de prorogation n’est pas faite jusqu´à l’échéance de la validité de l´enregistrement, le titulaire peut la faire dans les 6 (six) mois subséquents, par moyen de paiement de taxe complémentaire.
§ 3o - La prorogation n’est pas condédée dans le cas de non conformité aux dispositions de l´art. 128.
SECTION II - DE LA CESSION
Art. 134 - La demande de l´enregistrement et l´enregistrement peuvent être cédés, à condition de conformité aux exigences légales pour demander le dit enregistrement, de la part du cessionnaire.
Art. 135 - La cession doit comprendre tous enregistrements ou demande, en nom de la partie cédante,de marques pareilles ou semblables, concernant produit ou service identique, semblable ou ayant de l´afinité, sous peine d´annulation des enregistrements ou classement des demandes non cédées.
SECTION III - DES ANNOTATIONS
Art. 136 - L´INPI fera les annotations suivantes:
I - de la cession, faisant conster la qualification complète du cessionnaire;
II - de toute imitation ou charge frappant sur la demande ou l’enregistrement; et
III - des altérations de nom, siège ou adresse du déposant ou titulaire.
Art. 137 - Les annotations ont effet par rapport à tiers à partir de la date de sa publication.
Art. 138 - Le recours est applicable à la décision :
I - réfusant l’annotation de la cession;
II - annulant l’enregistrement ou classant la demande, conformément à l’art. 135.
SECTION IV - DE LA LICENCE D’USAGE
Art. 139 - Le titulaire ou le déposant de la demande d’enregistrement peut signer contrat de licence d’usage de la marque, sans préjudice de son droit d’exercer contrôle effectif sur les spécifications, nature ou qualité des produits ou services respectifs.
Alinéa unique - Le licencié peut être investi par le titulaire de tous pouvoirs pour agir en défense de la marque, sans préjudice de ses propres droits.
Art. 140 - Le contrat de licence doit être confirmé par régistre à l’INPI pour avoir effet par rapport à tiers.
§ 1o - La confirmation a effet par rapport à tiers à partir de la date de sa publication.
§ 2o - Aux effets de validité de certification d´usage, le contrat de licence ne nécessite pas de confirmation par régistre à l´INPI.
Art. 141 - Le recours est aplicable à la décision qui réfuser la confirmation par régistre du contrat de licence.
CHAPITRE VI - DE LA PERTE DES DROITS
Art. 142 - L´enregistrement de la marque s’éteint:
I - par l´échéance du délai de validité;
II - par rénonciation, qui peut être totale ou partiale par rapport aux produits ou services désignés par la marque;
III - par déchéance; ou
IV - par non conformité aux dispostions de l´art. 217.
Art. 143 - La déchéance de l´enregistrement a effet, sur demande de n´importe qu´elle personne ayant intérêt légitime, si après 5 (cinq) ans de sa concession et à la date de la demande:
I - l´usage de la marque n´est pas commencé au Brésil; ou
II - l´usage de la marque est interrompu en plus de 5 (cinq) ans consécutifs, ou si, dans le même délai, l´usage de la marque a souffert modification résultant en altération de son caractère distinticf originel, comme énoncé dans le certificat de l´enregistrement.
§ 1o - La déchéance n´a pas effet si le titulaire justifie la désuétude de la marque par raisons légitimes.
§ 2o - Le titulare est intimé à se manifester dans le délai de 60 (soixante) jours, et tenu de prouver l´usage de la marque ou justifier sa désuétude par raisons légitimes.
Art. 144 - L´usage de la marque doit comprendre produits ou services inclus au certificat, sous peine de déchéance partiale de l´enregistrement par rapport à ceux non similiaires ou n´ayant pas d´afinité avec les produits ou services, aux effets desquels l´usage de la marque a été certifiée.
Art. 145 - La demande de déchéance n’est pas reconnue si l´usage de la marque est certifiée ou sa désuétude justifiée en procès antérieur, requis en moins de 5 (cinq) ans.
Art. 146 - Le recours est applicable à la décision énonçant ou niant la déchéance.
CHAPITRE VII - DES MARQUES COLLECTIVES
ET DE CERTIFICATION
Art. 147 - La demande d’enregistrement de marque collective contiendra règlement de l´utilisation, établissant les conditions et interdictions de l´usage de la marque.
Alinéa unique - Le règlement de l´utilisation, lorsqu´il n´est pas joint à la demande, doit être dressé en protocole dans le délai de 60 (soixante) jours du dépôt, sous peine de classement définitif de la demande.
Art. 148 - La demande de l´enregistrement de la marque de certification doit contenir:
I - les caractéristiques du produit ou service objet de la certification; et
II - les mesures de contrôle à adopter par le titulaire.
Alinéa unique - La documentation prévue aux incisives I et II de cet article, si non jointe à la demande, doit avoir son protocole dressé, contenant toutes les altérations, sous peine de n’être pas considérée.
Art. 149 - Toute altération au règlement d´utilisation doit être informée à l´INPI, par moyen de pétition dont le protocole a été dressé, contenant toutes conditions altérées, sous peine de n´être pas considérée.
Art. 150 - L’usage de la marque est indépendant de la licence,étant suffisante son autorisation dans le règlement d’utilisation.
Art. 151 - En plus des causes d’extinction établies à l’art. 142, l’enregistrement de la marque collective s’éteint lorsque:
I - l’institution cesse d’exister; ou
II - la marque est utilisée en conditions différentes de celles prévues dans le règlement d’utilisation.
Art. 152 - La rénonciation à l’enregistrement de la marque n’est admise que dans les conditions du contrat social ou statut de l’institution elle-même, ou, en outre, conformément au règlement d’utilisation.
Art. 153 - La déchéance de l’enregistrement est declarée si la marque collective n’est pas utilisée par plus d’une personne autorisée, conformément aux arts. 143 à 146.
Art. 154 - La marque collective et celle de certification déjà utilisées et dont les enregistrements sont extincts ne peuvent être enregistrées en nom de tiers, avant l’échéance du délai de 5 (cinq) ans à partir de l’extinction de l’enregistrement.
CHAPITRE VIII - DU DÉPÔT
Art. 155 - La demande doit se référer à un seul signe distinctif et, en conformité aux conditions établies par l’INPI, doit contenir:
I - requête;
II - étiquettes, le cas échéant; et
III - reçu de paiement de la taxe concernant le dépôt.
Alinéa unique - La requête et tout autre document la joignant doivent être présentés en portugais et, dans le cas de document en langue étrangère, sa traduction simple doit être présentée à l’acte du dépôt ou dans les 60 ( soixante ) jours subséquents, sous peine du document n’être pas considéré.
Art. 156 - La demande présentée, elle est soumise à l’examen formel préliminaire et, une fois dûment instruite, son protocole est dressé, en considérant la date du dépot comme celle de sa présentation.
Art. 157 - La demande non formellement conforme aux dispositions de l’art. 155, mais contenant données suffisantes concernant le déposant, signe de marque et classe, peut être délivrée par moyen de reçu daté, à l’INPI, qui établira les exigences à accomplir par le déposant en 5 (cinq) ans, sous peine d’être considérée non existante.
Alinéa unique - Les exigences satisfaites, le dépôt est considéré comme effectué à la date de la présentation de la demande.
CHAPITRE IX - DE L’EXAMEN
Art. 158 - Ayant sont protocole dressé, la demande est publiée pour présentation d’opposition dans le délai de 60 ( soixante ) jours.
§ 1o - Le déposant est intimé à propos de l’opposition, pouvant se manifester dans le délai de 60 ( soixante ) jours.
§ 2o - L’opposition n’est pas reconnue en ce qui concerne la nullité administrative ou l’action de nullité, si, conformément à l’incise XXIII de l’art. 124 ou l’art. 126, le dépôt de la demande d´enregistrement de la marque aux sens de cette loi, n’est pas certifié dans le délai de 60 (soixante ) jours subséquents à l’interposition.
Art. 159 - Le délai de l’opposition écoulé, ou, si survenant l’interposition, le délai de manisfestation est échoué, l’examen est réalisé, pendant lequel des exigences peuvent être sollicitées, devant être répondues dans le délai de 60 ( soixante ) jours.
§ 1o - L’exigence non répondue, la demande est définitivement classée.
§ 2o - La demande répondue, même si non accomplie ou étant sa formulation constestée, l’examen poursuivra.
Art. 160 - L’examen fini, la décision est énoncée, accordant ou réfusant la demande de l’enregistrement.
CHAPITRE X - DE L’EMISSION DU CERTIFICAT
D’ENREGISTREMENT
Art. 161 - Le certificat d’enregistrement est accordé après la concession de la demande et la présentation du reçu de paiement des taxes correspondantes.
Art. 162 - Le paiement des taxes, et sa certification concernant l’emission du certificat d’enregistrement et les premiers dix ans de sa validité, doivent être effectués dans le délai de 60 (soixante ) jours à partir de la date de la concession.
Alinéa unique - La taxe peut être encore payée et certifiée en 30 (trente) jours après le délai prévu à cet article, indépendamment de notification, par moyen de paiement de taxe spécifique, sous peine de classement définitif de la demande.
Art. 163 - Le certificat de l’enregistrement est considéré comme concédé à la date de la publication de l’acte respectif.
Art. 164 - Du certificat doivent conster la marque, le numéro et la date de l’enregistrement, le nom, nationalité et domicile du titulaire, les produits ou services, les caractéristiques de l’enregistrement et la priorité étrangère.
CHAPITRE XI - DE LA NULLITÉ DE L’ENREGISTREMENT
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 165 - L’enregistrement concédé contrairement aux dispositions de cette loi est nul.
Alinéa unique - La nullité de l’enregistrement peut être totale ou partiale, étant condition de nullité partiale le fait de la partie subsistante pouvoir être considérée comme registrable.
Art. 166 - Le titulaire d’une marque enregistré en pays signataire de la Convention de l’Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle peut, alternativement, revendiquer l’adjudication de l’enregistrement par moyen d’action judiciaire, conformément à l’art. 6 septies (1) de cette Convention.
Art. 167 - La déclaration de nullité a effet à partir de la date du dépôt de la demande.
SECTION II - DU PROCÈS ADMINISTRATIF DE NULLITÉ
Art. 168 - La nullité de l’enregistrement est déclarée administrativement lorsque concédée avec violation des dispositions de cette loi.
Art. 169 - Le procès de nullité peut être instauré d’office ou par moyen de requête de n’importe qu’elle personne ayant intérêt légitime, dans le délai de 180 ( cent quatre-vingts ) jours à partir de la date de l’emission du certificat de l’enregistrement.
Art. 170 - Le titulaire est intimé à ser manifester dans le délai de 60 ( soixante ) jours.
Art. 171 - Le délai fixé à l’article antérieur écoulé, même si la manifestation n’est pas présentée, le procès est décidé par le Président de l’INPI, ce qui met fin à l’instance administrative.
Art. 172 - Le procès de nullité poursuivra même si l’enregistrement est extinct.
SECTION III - DE L’ACTION DE NULLITÉ
Art. 173 - L’action de nullité peut être proposée par l’INPI ou par toute personne ayant intérêt légitime.
Alinéa unique - Le juge peut, dans les pièces de l’action de nullité, déterminer par liminaire la suspension des effets de l’enregistrement et de l’usage de la marque, en conformité aux conditions propres de procès.
Art. 174 - L’action pour déclarer la nullité de l’enregistrement prescrit en 5 ( cinq ) ans à partir de la date de sa concession.
Art. 175 - L’action de nullité de l’enregistrement est arbitrée au tribunal de la justice fédérale et l’INPI, n’étant pas l’auteur, interviendra dans l’action.
§ 1o - Le délai pour la réponse de l’accusé titulaire de l’enregistrement est de 60 ( soixante ) jours.
§ 2o - Étant la décision de l’action de nullité arbitrée, l’INPI publiera annotation, pour information de tiers.
TITRE IV - DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Art. 176 - Indication géographique c’est l’indication de provenance ou la dénomination de l’origine.
Art. 177 - Il est considéré comme indication de provenance le nom géographique de pays, ville, région ou lieu de son territoire, qui devient connu comme centre d’extraction, production ou fabrication d’un certain produit ou de louage d’un certain service.
Art. 178 - Il est considéré comme dénomination de l’origine le nom géographique de pays, ville, région ou lieu de son territoire, qui désigne produit ou service dont les qualités et caractéristiques résultent exclusive ou essentiellement de l’environnement géographique, y compris les facteurs naturels et humains.
Art. 179 - La portée de la protection inclut la représentation graphique ou figurative de l’indication géographique, ainsi que la représentation géographique de pays, ville, région ou lieu de son territoire dont le nom soit indication géographique.
Art. 180 - Lorsque le nom géographique est devenu d’usage habituel, designant produit ou service, il n’est pas considéré indication géographique.
Art. 181 - Le nom géographique qui n’est pas indication de provenance ou dénomination de l’origine peut servir d’élément caractéristique de la marque pour produit ou service, à condition de ne pas induire fausse provenance.
Art. 182 - L’usage de l’indication géographique est limitée aux producteurs et loueurs de service établis dans le site, étant encore requis en ce qui concerne les dénominations de l’origine la conformité aux conditions de qualité.
Alinéa unique - L’INPI établira les conditions de l’enregistrement des indications géographiques.
TITRE V - DES CRIMES CONTRE
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
CHAPITRE I - DES CRIMES CONTRE LES BREVETS
Art. 183 - Commet un crime contre le brevet d’invention ou de modèle d’utilité la personne qui:
I - fabrique produit objet de brevet d’invention ou de modèle d’utilité, sans autorisation du titulaire; ou
II - s’en sert de moyen ou procès objet de brevet d’invention, sans autorisation du titulaire.
Pénalité - détention, de 3 (trois) mois à 1 (un) an, ou amende.
Art. 184 - Commet crime contre le brevet d’invention ou de modèle d’utilité la personne qui:
I - exporte, vend, expose ou met en vente, garde en stock, oculte ou reçoit, pour utilisation aux fins économiques, produit fabriqué avec violation de brevet d’invention ou de modèle d’utilité, ou obtenu par moyen ou procès breveté; ou
II - importe produit objet de brevet d’invention ou de modèle d’utilité ou obtenu par moyen ou procès breveté au pays, aux fins prévus à l’incise antérieur, et qui ne soit pas mis sur le marché exterieur directement par le titulaire du brevet ou avec son agrément.
Pénalité - détention, d’un (1) mois à trois (3) mois, ou amende.
Art. 185 - Fournir composant d’un produit breveté, ou matériel ou équipement pour la réalisation d’un procès breveté, à condition de l’application finale du composant, matériel ou équipament induire, nécessairement, à l’exploitation de l’objet du brevet.
Pénalité - détention, d’un (1) mois à 3 ( trois) mois, ou amende.
Art. 186 - Les crimes de ce chapitre se caractérisent même si la violation n’atteigne pas toutes les revendications du brevet ou si elle se limite à l’utilisation de moyens équivalents à l’objet du brevet.
CHAPITRE II - DES CRIMES CONTRE LE DESSIN INDUSTRIEL
Art. 187 - Fabriquer, sans autorisation du titulaire, produit incorporant dessin industriel enregistré, ou imitation substantielle capable d’induire en erreur ou confusion.
Pénalité - détention, d’un (1) mois à trois (3) mois, ou amende.
Art. 188 - Commet crime contre l’enregistrement de dessin industriel la personne qui:
I - exporte, vend, expose ou met en vente, garde en stock, oculte ou reçoit, pour utilisation aux fins économiques, objet incorporant sans légitimité dessin industriel enregistré, ou imitation substantielle capable d’induire en erreur ou confusion; ou
II - importe produit incorporant dessin industriel enregistré au pays, ou imitation substantielle capable d’induire en erreur ou confusion, aux fins prévus à l’incise antérieur et n’étant pas mis sur le marché exterieur directement par le titulaire ou avec son agrément.
Pénalité - détention d’un (1 ) mois à trois (3) mois, ou amende.
CHAPITRE III - DES CRIMES CONTRE LES MARQUES
Art. 189 - Commet crime contre l’enregistrement de marque la personne qui:
I - reproduit, sans autorisation du titulaire, en tout ou en partie, marque enregistrée ou l’imite de façon à induire en confusion; ou
II - change marque enregistrée d’autrui déjà apposée sur produit lancé au marché.
Pénalité - détention de trois (3 ) mois à un (1 ) an, ou amende.
Art. 190 - Commet crime contre l’enregistrement de marque la personne qui importe, exporte, vend, offre ou met en vente, oculte ou possède en stock:
I - produit signalé avec marque d’autrui reproduite sans légitimité ou imitée, en tout ou en partie; ou
II - produit de son industrie ou commerce, contenu en vase ou récipient ou embalage ayant la marque légitime d’autrui.
Pénalité - détention d’un (1) mois à trois (3) mois, ou amende.
CHAPITRE IV - DES CRIMES COMMIS PAR MOYEN DE MARQUE, TITRE
D’ÉTABLISSEMENT ET SIGNE DE PUBLICITÉ
Art. 191 - Reproduire ou imiter, de façon à induire en erreur ou confusion, armes, blasons ou distinctifs officiels nationaux, étrangers ou internationaux, sans l’autorisation nécessaire, en tout ou en partie, dans les marques, titre d’établissement, nom commercial, insigne ou signe de publicité, ou s’en servir de ces reproductions ou imitations aux fins économiques.
Alinéa unique - La personne qui vend ou expose ou offre en vente produits signalés avec ces marques est susceptible de la même pénalité.
CHAPITRE V - DES CRIMES CONTRE INDICATIONS
GÉOGRAPHIQUES ET D’AUTRES INDICATIONS
Art. 192 - Fabrique, importer, exporter vendre, exposer ou offrir en vente ou avoir en stock produit présentant fausse indication géographique.
Pénalité - détention d’u ( 1 ) mois à trois ( 3 ) mois, ou amende.
Art. 193 - User en produit, récipient, involucre, ceinture, étiquette, facture, lettre officielle circulaire, affiche ou autre moyen de divulgation ou publicité, termes de rectification tels que "type", "espèce", "genre", "système", "semblable" , "succédané", "identique" ou équivalent, sans reserve de la véritable origine du produit.
Pénalité - détention d’un ( 1 )mois à trois ( 3 ) mois, ou amende.
Art. 194 - User marque, nom commercial, titre d’établissement, insigne, expression ou signe de publicité ou toute autre forme pouvant indiquer provenance différente de la véritable, ou vendre ou offrir en vente produit portant de signes pareils.
Pénalité - détention d’un (1) mois à trois ( 3) mois, ou amende.
CHAPITRE VI - DES CRIMES DE CONCURRENCE DÉLOYALE
Art. 195 - Commet crime de concurrence déloyale la personne qui:
I - publie, par n’importe quel moyen, fausse affirmation portant atteinte au concurrent, pour obtenir des avantages;
II - donne ou répand fausse information concernant le concurrent pour obtenir des avantages;
III – emploie moyen frauduleux pour détourner, envisageant son bénéfice propre ou d’autre personne, les clients appartenant à autrui ;
IV – use expression ou signe de publicité d’autrui, ou les imite, de façon à faire confusion entre les produits ou établissements ;
V - use, de façon non licite, nom commercial, titre d’établissement ou insigne d’autrui ou vend, expose ou met en vente ou garde en stock produit avec ces références.
VI – remplace le nom ou raison sociale d’autrui par son propre nom ou raison sociale sur son produit, sans son agrément ;
VII – s’attribue comme moyen de publicité, récompense ou distinction non obtenue;
VIII – vend ou expose ou met en vente, en récipient ou involucre d’autrui, produit altéré ou falsifié ou s’en sert de ce produit pour négocier avec produit de la même espèce, si bien que non altéré ou falsifié, le fait n’étant pas considéré crime encore plus grave ;
IX – donne ou promet de l’argent ou une autre utilité, à employé d’un concurrent, pour avoir des avantages par intermédiaire de l’employé, qui manquera à son devoir.
X – reçoit de l’argent ou autre utilité, ou acepte promesse de paiement ou récompense, manquant à son devoir d’employé, pour donner des avantages à un concurrent de l’employeur ;
XI – répand, explore ou s’en sert sans autorisation de connaissances, informations, ou données confidentielles, utilisables dans l’industrie, commerce ou louage de services, excluant celles connues du publique ou qui soient évidentes à un technicien dans le sujet, l’accès auxquelles a été fait par moyen de lien contractuel ou d’emploi, même après la fin du contrat ;
XII – répand, explore ou s’en sert, sans autorisation, des connaissances ou informations visées à l’incise antérieur, obtenues par moyens illicites ou dont l’accès a été fait par fraude ; ou
XIII – vend, expose ou offre en vente, déclarant être objet de brevet déposé ou concédé, ou de dessin industriel enregistré, produit qui ne l’est pas, ou le cite dans annonce ou affiche commercial comme déposé, breveté ou enregistré, sans qu’il le soit vraiement ;
XIV – répand, explore ou s’en sert, sans autorisation, de résultats de tests ou d’autres données non répandues, don’t l’élaboration comprend des efforts considérables et qui ont été présentées aux autorités gouvernementales comme condition d’approbation pour la commercialisation de produit.
Pénalité – détention, de trois ( 3 ) mois à un ( 1 ) an, ou amende.
§ 1o – Dans les hypothèses visées aux incises XI et XII, il est compris l’employeur, associé ou administrateur de la société s’exposant à des situations établies aux dispositions citées.
§ 2o- La disposition de l’incise XIV ne s’applique pas à la divulgation d’organisme gouvernemental compétent en vue d’autoriser la commercialisation du produit, si nécessaire à la protection du publique.
CHAPITRE VII – DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 196 – Les pénalités de détention prévues aux Chapitres I, II et II de ce Titre sont augmentées d’un tiers jusqu’à la moitié si :
I – l’agent est ou a été représentant, mandataire, préposé, associé ou employé du titulaire du brevet ou de l’enregistrement, ou, encore, de son licencié ; ou
II – la marque altérée reproduite ou imitée est d’haute rénommée, notoirement connue, de certification ou collective.
Art. 197 – Les pénalités d’amende prévues dans ce Titre sont fixées, au minimum, en 10 ( dix ) et au maximum en 360 ( trois cents soixante ) jours d’amende, en accord avec le système du Code Pénal.
Alinéa unique – L’amende peut être augmentée ou réduite au maximum en dix (10) fois, en raison des conditions personnelles de l’agent et de l’importance de l’avantage gagnée, indépendamment de la norme établie à l’article antérieur.
Art. 198 – Les produits signalés avec marques falsifiées, altérées ou imitées ou présentant fausse indication de provenance, peuvent être saisis d’office ou par requête de l‘intéressé, par les autorités douanières, à l’occasion de la vérification.
Art. 199 - Pour les crimes prévus dans ce Titre le procès n’est instauré que par moyen de plainte, sauf en ce qui concerne le crime de l’art. 191, dont l’action pénale est publique.
Art. 200 – L’action pénale et les mesures préliminaires d’investigation et saisie dans les crimes contre la propriété industrielle sont réglementées par les dispositions du Code de Procès Pénal, avec les modifications comprises dans ce Chapitre.
Art. 201 – À l’occasion de l’investigation et saisie de crime contre brevet ayant comme objet l’invention de procès, l’officier de justice est accompagné d’un expert qui vérifiera d’abord l’existence de l’acte illicite, pouvant le juge ordonner la saisie de produits obtenus par le contrefacteur en employant le procès breveté.
Art. 202 – En plus des mesures préliminaires d’investigation et saisie, l’intéréssé peut solliciter :
I – saisie de marque falsifiée, altérée ou imitée où elle a été préparée ou n’importe où elle se trouve avant d’être utilisée dans un but criminel ; ou
II – destruction de marque falsifiée dans les volumes la contenant avant qu’ils soient distribués, même si les embalages ou les produits eux-mêmes soient détruits.
Art. 203 – En cas d’établissements industriels ou commerciaux légitimement organisés et fonctionnant publiquement, les mesures préliminaires sont limitées à l’inspection et saisie des produits, lorsque ordonnées par le juge, l’activité exercée légitimement ne pouvant pas être arretée.
Art. 204 – L’investigation et saisie executées, la partie les sollicitant de mauvaise foi, par esprit d’emulation, caprice ou erreur, répondra par les dommages et intérêts.
Art. 205 – L’allégation de nullité de brevet ou de l’enregistrement sur lesquelles l’action est fondée, peut faire partie de la défense à l’action pénale. Cependant, l’absolution de l’accusé ne résulte pas dans la nullité du brevet ou de l’enregistrement, laquelle ne peut être requise que par l’action compétente.
Art. 206 – Dans l’hypothèse d’être révélées, en justice, dans la défense des intérêts d’une des parties, informations se caractérisant comme confidentielles, étant secret d’industrie ou commerce, le juge doit déterminer la poursuite du procès en secret de justice, interdissant également l’usage de telles informations à l’autre partie dans d’autres desseins.
Art. 207 – Indépendamment de l’action criminelle, la vitime peut intenter une action civil adéquate dans les termes du Code de Procès Civil.
Art. 208 – L’indemnité est déterminée par les bénéfices desquels la vitime aurait profité au cas où la violation n’aurait pas eu lieu.
Art. 209 – La vitime est sous réserve du droit de l’existence de dommages et intérêts comme indemnité de préjudices causés par actes de violation de droits de propriété industrielle et actes de concurrence déloyale non prévus par cette Loi, qui puissent porter atteinte à la réputation ou les affaires d’autrui, causer confusion entre établissements commerciaux, industriels ou loueurs de service ou entre les produits et les services lancés au marché.
§ 1o – Le juge peut, dans les actes de l’action elle-mêmme, pour éviter des dommages irréparables ou de réparation difficile, déterminer par liminaire la suspension de la violation ou de l’acte lui offrant opportunité, avant la citation de l’accusé, si considéré comme nécessaire, caution en argent ou garantie personnelle.
§ 2 o - Dans le cas de reproduction ou d’imitation évidante de marque enregistrée, le juge peut déterminer la saisie de toutes les merchandises, produits, objets, embalages, étiquettes et d’autres contenant la marque falsifiée ou imitée.
Art. 210 - Les profits cessants sont déterminés par le critérium le plus favorable à la vitime, parmi les suivants:
I - les bénéfices desquels la vitime aurait profité si la violation n’aurait pas eu lieu; ou
II - les bénéfices profités par l’auteur de la violation du droit; ou
III - la rémuneration que l’auteur de la violation payerait au titulaire du droit violé par concession
de licence lui permettant d’explorer légalement le bien.
TITRE VI - DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
ET DE LA FRANCHISE
Art. 211 - L’INPI fera l’enregistrement des contrats concernant transfert de technologies, contrats de franchise et semblables aux effets de tiers.
Alinéa unique - La décision relative aux demandes de l’enregistrement de contrats visés dans cet article est énoncée dans le délai de 30 ( trente ) jours à partir de la date de la demande de l’enregistrement.
TITRE VII - DES DISPOSITION GÉNÉRALES
CHAPITRE I - DES RECOURS
Art. 212 - Sauf disposition expresse contraire aux décisions visées dans cette Loi, le recours est applicable et est introduit dans le délai de 60 (soixante ) jours.
§ 1o - Les recours sont reçus aux effets de suspension et de dévolution pleine, s’applicant tous les dispositifs pertinents de première instance, où il y a raison d’être.
§ 2o - Le recours ne s’applique pas à la décision déterminant le classement définitif de la demande de brevet ou de l’enregistrement ou à celle réfusant la demande de brevet, de certificat de complément ou de l’enregistrement de la marque.
§ 3o - Les recours sont décidés par le Président de l’INPI, mettant fin à l’instance administrative.
Art. 213 - Les intéressés sont intimés, dans le délai de 60 (soixante) jours,à offrir contre-arguments au recours.
Art. 214 - Aux effets de complémentation des arguments offerts à titre de recours, l’INPI peut faire des exigences, lesquelles doivent être répondues dans le délai de 60 (soixante ) jours.
Alinéa unique - Le délai du caput écoulé, le recours est décidé.
Art. 215 - La décision du recours est finale et il n’y a pas de recours contre elle dans le secteur administrative.
CHAPITRE II - DES ACTES DES PARTIES
Art. 216 - Les actes prévus dans cette Loi sont practiqués par les parties ou pas leurs procureurs, dûment qualifiés.
§ 1o - Le document de procuration, originel, transcription ou photocopie certifiée, doit être dans la langue portugaise, étant dispensés la légalisation consulaire et la certification de signature.
§ 2o - La procuration doit être présentée au maximum en 60 (soixante ) jours à partir de la pratique du premier acte de la partie dans le procès, indépendamment de notification ou exigence, sous peine de classement, étant définitif le classement de la demande de brevet, de la demande d’enregistrement de dessin industriel et d’enregistrement de marque.
Art. 217 - La personne domiciliée à l’étranger doit constituer et maintenir un procureur dûment qualifié et domicilié au Pays, ayant pouvoirs de la représenter administrative et judiciairement, y compris de recevoir citations.
Art. 218 - La pétition n’est pas réconnue:
I - si présentée en dehors du délai légal; ou
II - si non accompagnée de reçu de la respective taxe correspondant au montant en vigueur à la date de sa présentation.
Art. 219 - La pétition, l’opposition et le recours ne sont pas réconnus lorsque:
I - présentés en dehors du délai prévu dans cette Loi;
II - ils ne sont légalement fondés; ou
III - Ils ne sont pas accompagnés du reçu de paiement de la taxe correspondante.
Art. 220 - L’INPI profitera des actes des parties, toutes fois possibles, faisant les exigences applicables.
CHAPITRE III - DES DÉLAIS
Art. 221 - Les délais établis dans cette Loi sont continus, et le droit de la pratique de l’acte s’éteint automatiquement après leur échéance, sauf si la partie prouver n’avoir pas réalisé l’acte à juste titre.
§ 10 - On considère comme juste titre l’évennement imprévu, hors du contrôle de la partie et qui l’a empêché de pratiquer l’acte.
§ 2o - Le juste titre réconnu, la partie pratiquera l’acte dans le délai accordé par l’INPI.
Art. 222 -Aux effets du calcul des délais, le jour du commencement est exclué et le jour de l’échéance est inclué.
Art. 223 - Les délais ne commencent pas à écouler que à partir du premier jour ouvrable après l’intimation, qui est faite par moyen de publication à l’organisme officiel de l’INPI.
Art. 224 - Faute de disposition expresse de cette Loi, le délai pour la pratique de l’acte est de 60 (soixante) jours.
CHAPITRE IV - DE LA PRESCRIPTION
Art. 225 - L’action pour la réparation de dommage causé au droit de propriété industrielle se prescrit en 5 ( cinq) ans.
CHAPITRE V - DES ACTES DE L’INPI
Art. 226 - Les actes de l’INPI dans les procès administratifs concernant la propriété industrielle n’ont pas effet qu’à partir de sa publication dans l’organisme officiel respectif, sous réserve de:
I - ceux qui expressement ne dépendent pas de notification ou publication, en conformité aux dispositions de cette Loi;
II - décisions administratives, en cas de notification par courrier ou par information donnée à l’intéressé dans le procès; et
III - énonciations et déterminations internes ne nécessitant pas d’être connues par les parties.
CHAPITRE VI - DES CLASSIFICATIONS
Art. 227 - Les classifications relatives aux matières des Titres I, II et III de cette Loi, sont établies par l’INPI, si non fixées en traité ou accord international en viguer au Brésil.
CHAPITRE VII - DE LA TAXE
Art. 228 - Pour les services prévus dans cette Loi, il est chargé une taxe, dont la valeur et procedure de paiement sont établis par l’acte du titulaire de l’organisme de l’administration publique fédérale auquel l’INPI est lié.
TITRE VIII - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 229 - Aux demandes en cours sont appliquées les dispositions de cette Loi, à l’exception de celles concernant la brevetabilité des substances, matières ou produits obtenus par moyen de procès chimiques et les substances, matières, mélanges ou produits alimentaires, chimiques-pharmaceutiques et médicaments de toute espèce, ainsi que les procès d’obtention ou modification respectifs, lequels ne sont pas susceptibles de privilèges que dans les conditions établies aux arts. 230 et 231.
Art. 230 - Peut être déposée demande de brevet concernant les substances, matières ou produits obtenus par moyens ou procès chimiques et les substances, matières, mélanges ou produits alimentaires, chimiques-pharmaceutiques et médicaments de toute espèce, ainsi que les procès d’obtention ou modification respectifs, par personne ayant protection assurée par traité ou convention en vigueur au Brésil, la date du premier dépôt au Brésil étant assurée à condition que son objet ne soit pas lancé sur aucun marché, par iniciative directe du titulaire ou par tiers avec son agrément, et que des préparatifs effectifs et sérieux pour l’exploitation de l’objet de la demande ou du brevet ne soient pas reálisés par tiers, au Pays.
§ 1o - Le dépôt doit être fait dans le délai d’un (1) an à partir de la publication de cette Loi, et doit indiquer la date du premier dépôt à l’étranger.
§ 2o - La demande de brevet déposée sur les bases de cet article est automatiquement publiée, étant permis à n’importe quel intéressé de se manifester, dans le délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours, en ce qui concerne la conformité au caput de cet article.
§ 3o - Les articles 10 et 18 de cette Loi respectés, et les conditions établies étant conformes à cet article et certifiée la concession du brevet au pays où la première demande a été déposée, le brevet au Brésil est concédé, tel que concédé dans son pays d’origine.
§ 4o - Il est assuré au brevet concédé sur les bases de cet article le délai restant de protection au pays où la première demande a été déposée, compté de la date du dépôt au Brésil et limité au délai prévu à l’art. 40, ne s’applicant pas la disposition de son Alinéa unique.
§ 5o- Lé déposant ayant demande de brevet en cours, concernant les substances, matières ou produits obtenus par moyens ou procès chimiques et les substances, matières mélanges ou produits alimentaires, chimiques-pharmaceutiques et médicaments de toute espèce, ainsi que les procès d’obtention et modification respectifs, peut présenter une nouvelle demande, dans le délai et conditions établies à cet article, en joignant évidence de désistement de la demande en cours.
§ 6o - Les dispostions de cette Loi s’appliquent, où il y a raison d´être, à la demande déposée et au brevet concédé sur les bases cet article.
Art. 231 - Peut être déposée demande de brevet concernant les matières visées à l’article antérieur, par national ou personne domiciliée au Pays, étant assurée la date de divulgation d’invention, à condition que son objet ne soit pas lancé sur aucun marché, par intiative du titulaire ou par tiers avec son agrément, ni que des préparatifs effectifs et sérieux pour l’exploitation de l’objet de la demande soient réalisés par tiers au Pays.
§ 1o - Le dépôt doit être fait dans de délai d’un (1) an à partir de la publication de cette Loi.
§ 2o - La demande de brevet déposée sur les bases de cet article est processée dans les termes de cette Loi.
§ 3 o - Il est assuré au brevet concédé sur les bases de cet article le délai demeurant de protection de 20 (vingt) ans compté de la date de la divulgation d’invention, à partir du dépôt au Brésil.
§ 4o- Le déposant ayant demande de brevet en cours concernant les matières visées à l’article antérieur, peut présenter une nouvelle demande, dans les délais et conditions établies dans cet article, en joignant évidence de désistement de la demande en cours.
Art. 232 - La production ou utilisation, aux sens de la législation antérieure, de substances, matières ou produits obtenus par moyen ou procès chimiques et les substances, matières, mélanges ou produits alimentaires, chimiques-pharmaceutiques et médicaments de toute espèce, ainsi que les procès d’obtention ou modification respectifs, même si protegées par brevet de produit ou procès dans un autre pays, en conformité à traité ou convention en vigueur au Brésil, peuvent continuer, dans les mêmes conditions antérieures à l’approbation de cette Loi.
§ 1o - Il n’est pas admis aucune charge rétroactive ou future, de n’importe quelle valeur, à n’importe quel titre, concenant produits fabriqués ou procès utilisés au Brésil en conformité à cet article.
§ 2o - Il n’est pas également admis charge, aux sens de l’alinéa antérieur, au cas où, à la période antérieure à l’entrée en vigueur de cette Loi, des investissements importants aurait été faits pour l’exploitation de produit ou de procès visés à cet article, même si protegés par brevet de produit ou de procès dans un autre pays.
Art. 233 - Les demandes d’enregistrement de l’expression et signe de publicité et de déclaration de renommée sont définitivement classées et les enregistrements et déclaration demeurent en vigueur pendant le délai de validité demeurant, ne pouvant pas être prolongés.
Art. 234 - Il est assuré au déposant la garantie de priorité visée à l’art. 7 de la Loi no 5.772 du 21 Décembre 1971, jusqu’à la fin du délai en cours.
Art. 235 - Il est assuré le délai en cours concédé pendant la validité de la Loi no 5.772, du 21 Décembre 1971.
Art. 236 - La demande de brevet de modèle ou de dessin industriel déposée pendant la validité de la Loi no 5.772, du 21 Décembre 1971 est automatiquement dénommée demande d’enregistrement de dessin industriel, en considérant, à tous effets légaux, la publication déjà faite.
Alinéa unique - Dans les demandes adaptées sont considérés les paiements, aux effets de calcul de la taxe quinquennale à payer.
Art. 237 - Aux demandes de brevet de modèle ou de dessin industriel qui ont été objet d’examen dans les conditions de la Loi no 5.772, du 21 Décembre 1971, ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 111.
Art. 238 - Les recours introduits pendant la validité de la Loi no 5.772 du 21 Décembre 1971 sont décidés dans les conditions prévues à la Loi visée .
Art. 239 - Le Pouvoir Executif est autorisé à faire les transformations nécessaires à l’INPI pour assurer à l’Institution l’autonomie financière et administrative, ayant pouvoirs de:
I - contracter personnel technique et administrative par moyen de concours publique;
II - fixer tableau de salaires pour ses fonctionnaires, soumis à l’approbation du Ministère auquel l’INPI est lié; et
III - déterminer la structure de base et le règlement interne, qui sont approuvés par le Ministère auquel l’INPI est lié.
Alinéa unique - Les frais résultants de l’application de cet article sont à la charge des recours de l’INPI.
Art. 240 - La rédaction de l’art. 2 - de la Loi no 5.648, du 11 Décembre 1970, est changée comme suit:
Art. 2 - L’INPI a l’objectif principal d’executer, à niveau national, les normes qui réglementent la propriété industrielle, envisageant sa fonction sociale, économique, judiciare et technique, ainsi que de s’énoncer en ce qui concerne la convenance de signature, ratification et dénonciation de conventions, traités, pactes et accords à propos de la propriété industrielle".
Art. 241 - Le Pouvoir Judiciaire est autorisé à créer justice spéciale pour décider les questions concernant la propriété industrielle.
Art. 242 - Le Pouvoir Executif soumettra au Congrès National un projet de loi pour promouvoir, toutes fois nécessaires, l’harmonisation de cette Loi avec la politique de la propriété industrielle adoptée par d’autres pays membres du MERCOSUL.
Art. 243 - Cette Loi entre en vigueur à la date de sa publication en ce qui concerne les matières réglementées aux arts. 230, 231, 232 et 239 et un (1) an après sa publication en ce qui concerne les autres articles.
Art. 244 - La Loi no 5.772 du 21 Décembre 1971, la Loi no 6.348 du 7 Juillet 1976, les arts. 187 à 196 du Décret - Loi no 2.848 du 7 Décembre 1940, les arts. 169 à 189 du Decret-Loi no 7.903 du 27 Août 1945 et d’autres dispositions contraires sont abrogés.
Version par ELEONORA XAVIER PIRES